JURITEXT000024161315 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/16/13/JURITEXT000024161315.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 12 février 2010, 09/00304 2010-02-12 Cour d'appel de Fort-de-France Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/00304 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 09/ 00304 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 12 Mai 2009, enregistré sous le no 09/ 610 APPELANT : Maître Driss X... ...97200 FORT DE FRANCE représenté par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Edouard Y... ... 97270 SAINT-ESPRIT non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 12 mai 2009, le juge de l'exécution de Fort de France saisi par Me X... d'une contestation d'une mesure de saisie-attribution pratiquée en exécution d'une décision de référé l'ayant condamné au remboursement d'un trop perçu d'honoraires, a rejeté sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, ainsi que sa demande tendant à la suspension de la mesure en attendant la décision du premier président de la cour d'appel de Basse Terre saisi au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Le juge a débouté M Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné Me X... à 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par acte du 26 mai 2009, Me X... a déclaré former appel de cette décision. Aux termes de son assignation du 5 octobre 2009, il reprend sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe. Sur le fond il reproche au premier juge d'avoir au mépris de l'article 16 du code de procédure civile statué d'office sur la question de la suspension de la procédure de saisie sans avoir au préalable invité Me X... à présenter ses observations. M Y..., bien que régulièrement assigné à sa personne n'a pas comparu. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS : Il ressort des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile que lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Cette option de compétence, qui est offerte également au défendeur, est une simple faculté, et le choix appartenant à chaque partie est irrévocable. Il en ressort que lorsque c'est le demandeur qui a cette qualité d'auxiliaire de justice, qu'il ne peut par hypothèse ignorer, c'est de façon tout à fait éclairée qu'il saisit la juridiction devant laquelle il choisit de porter sa procédure. Tel est le cas de Me X... qui a nécessairement fait le choix de renoncer à ce privilège de juridiction pour saisir le juge de l'exécution désigné par les critères de droit commun définis en la matière par l'article 9 du décret du 31 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.