JURITEXT000024162876 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/16/28/JURITEXT000024162876.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 26 février 2010, 08/00588 2010-02-26 Cour d'appel de Fort-de-France Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 08/00588 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 08/ 00588 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 X... C/ Y... Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France, en date du 14 Avril 2008, enregistré sous le no 11-07-0309 APPELANT : Monsieur Manuel Joseph X...... 97221 LE CARBET représenté par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : Madame Suzanne Y...... 97221 LE CARBET représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2009, en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENHAMOU, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, M. BENHAMOU, conseiller, Mme DERYCKERE, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 Janvier 2010, puis prorogé à ce jour. Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - FAITS ET PROCÉDURE- M. Manuel X... a acquis de l'Etat selon acte en date du 11 décembre 2003 une parcelle située lieudit Lajus Ouest au Carbet sur laquelle est érigée une maisonnette donnée à bail verbal par les occupants précédents à Mme Suzanne Y... moyennant un loyer mensuel de 61 Euros. Sur assignation de M. Manuel X... à l'encontre de Mme Suzanne Y... tendant notamment à la constatation de la résiliation du bail ainsi qu'au paiement des sommes qui seraient dues au titre des loyers et indemnités d'occupation, le tribunal d'instance de Fort de France par jugement en date du 14 avril 2008 a : - débouté M. Manuel X... de toutes ses demandes,- condamné M. X... à payer à Madame Y... les sommes de :-2000 Euros à titre de dommages et intérêts,-500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le premier juge relève au soutien de cette décision que : - les dispositions relatives à la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas opposables à M. X..., compte tenu de la qualité du vendeur,- le bailleur est tenu en application des dispositions de l'article 1719 du code civil de délivrer au preneur un logement décent et d'entretenir la chose en état de servir pour l'usage pour laquelle elle a été louée,- il est établi que le logement occupé par Mme Y... est dans un état de vétusté et de délabrement important,- le logement ne respecte pas les conditions d'un logement décent et Mme Y... dès lors est fondée à faire jouer l'exception d'inexécution en ne payant les loyers dans la mesure où le bailleur ne respecte pas les obligations qui lui incombent,- il y a lieu par suite de rejeter la demande tendant à la résiliation du contrat de bail et à l'expulsion de Mme Y..., - Mme Y... démontrant l'existence d'un préjudice du fait de la vétusté des lieux donnés à bail, il ya lieu de lui allouer de justes dommages et intérêts. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2008 M. Manuel X... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelant régulièrement notifiées à la partie adverse le 7 avril 2009 et tendant à voir : - réformer le jugement querellé sauf en ce qu'il a reconnu que l'appelant était régulièrement propriétaire en vertu de son titre,- prononcer la résiliation du bail consenti à Mme Suzanne Y..., En conséquence : - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux en cause, si besoin est avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 20 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2074 Euros à titre d'arriérés de loyer septembre 2004 à juillet 2007, sans préjudice des loyers à échoir, - la condamner en outre au paiement de la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions responsives de l'intimée régulièrement notifiées à la partie adverse le 22 juin 2009 et tendant à voir : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - condamner l'appelant à lui verser la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 24 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.