JURITEXT000024163026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/16/30/JURITEXT000024163026.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 25 juin 2010, 09/00070 2010-06-25 Cour d'appel de Fort-de-France Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/00070 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 09/ 00070 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JUIN 2010 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 25 novembre 2008, enregistré sous le no 07/ 01270 APPELANT : Monsieur Bérard X... ...97220 LA TRINITE Représenté par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Berry Cédric Y... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 001603 du 21/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 Mai 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JUIN 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN conseillère rapporteur. Greffier, lors des débats : Mme COIQUE, Ministère public L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : Contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, saisi par M. Berry Cédric Y... d'une action aux fins de subsides, à l'encontre de M. Dominique BérardX..., a notamment : - dit que ce dernier est le père de M. Berry Cédric Y..., précisant qu'il continuera à porter le nom de sa mère, - fixé à 130 € le montant de la pension alimentaire due par M. X... au titre de l'entretien et de l'éducation de M. Y..., précisant que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome, - condamné M. X... à payer cette somme à M. Y.... M. X... a interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée au greffe le 29 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.