JURITEXT000024175088 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/17/50/JURITEXT000024175088.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-19.742, Publié au bulletin 2011-06-07 Cour de cassation 41100554 Cassation partielle 10-19742 Bulletin 2011, IV, n° 93 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux 2010-04-08 Mme Favre Mme Batut SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié Mme Pezard LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est titulaire d'une marque semi-figurative comprenant l'expression boîte à meuh, associée au dessin d'une vache stylisé, enregistrée le 29 mars 2002 sous le n° 02 3 156 575, désignant des produits des classes 16, 25, 28, 30, ainsi que des services de la classe 41 et la société X... d'un modèle n° 03 4497, déposé le 18 septembre 2003, représentant l'emballage sous "blister" du jouet dénommé boîte à meuh ; qu'estimant que la société Cofalu Kim'play contrefaisait leurs marque et modèle, M. X... et la société éponyme, après avoir fait procéder à trois saisies-contrefaçons, ont assigné cette société en contrefaçon de marque et modèle et en concurrence déloyale ; qu'à titre reconventionnel, la société Cofalu Kim'play a demandé la nullité des saisies-contrefaçons, marque et modèle précités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de déclarer nulles les trois saisies-contrefaçons pratiquées les 14, 24 et 27 septembre 2004 respectivement au supermarché de Champion de Léon, à l'entreprise FDG Sud Aquitaine à Saint-Paul-lès-Dax et à l'entreprise Cofalu Kim'play à Bordeaux, en considérant que cette nullité s'étendait à la description des objets saisis, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 716-7, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, "à défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés" ; que, bien que ce texte réserve la nullité à la seule saisie et non pas à la description des produits en cause, la cour d'appel a, au contraire, retenu que l'annulation prononcée pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine s'étendait également à la description des objets saisis ; qu'en statuant ainsi, sans réserver le sort des constatations descriptives de l'huissier, qui n'étaient pas affectées par l'annulation prononcée en application de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... et la société X... avaient été autorisés à faire pratiquer des saisies-contrefaçons et qu'ils ne s'étaient pas pourvus dans le délai de quinze jours, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'annulation pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine à compter de la saisie-contrefaçon s'étendait à la description des produits en cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°/ que se rend coupable d'actes de concurrence déloyale l'opérateur économique qui commercialise des produits sous une présentation de nature à induire un risque de confusion, dans l'esprit du public, avec les produits vendus par ses concurrents; qu'en l'espèce, il n'était pas reproché à la société Cofalu Kim'play d'avoir simplement commercialisé une boîte à vache, mais d'avoir commercialisé celle-ci sous une présentation de nature à induire une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se bornant à relever que la "boîte à meuh" serait un jouet déjà très ancien, dont les caractéristiques seraient "reproduites partout", et que seul le "packaging" aurait, en l'espèce, "fait l'objet d'une actualisation", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la présentation adoptée par la société Cofalu Kim'play pour commercialiser ses boîtes à vache n'était pas de nature à créer un risque de confusion, dans l'esprit du public, avec celles vendues par la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en relevant que la société Cofalu Kim'play commercialise des boîtes à vache depuis plus longtemps que la société X..., sans constater qu'elle aurait commercialisé ces jouets sous la présentation litigieuse antérieurement à la société X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les similitudes de présentation des boîtes à meuh de la société Cofalu Kim'play s'inscrivaient dans des courants de mode le plus souvent éphémères dont chaque commerçant essaie de bénéficier et qu'aucun élément n'établissait que cette société ait commis de pratiques déloyales destinées à fausser le jeu de la libre concurrence, la cour d'appel qui a pu en déduire l'absence de comportement déloyal , a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, § 1, sous b) de la Directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; Attendu que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ; Attendu que pour prononcer la nullité de la marque semi-figurative n° 02 3 156 375 incluant la dénomination boîte à meuh pour l'intégralité des produits et services visés par celle-ci dans les classes 16, 25, 28, 30 et 41, l'arrêt retient que l‘adjonction d'un dessin naïf à la dénomination boîte à meuh devenue générique ne peut suffire à lui conférer un caractère distinctif suffisant dès lors que des jouets présentant des caractéristiques très voisines de forme, de fonction et de décoration étaient diffusés antérieurement au dépôt des marque et modèle précités ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui constatait, tout au plus, que la marque serait dépourvue de caractère distinctif pour les seuls jeux et jouets d'enfants reproduisant le meuglement d'une vache, et non pour chacun des produits et services couverts par la marque, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le dépôt le 29 mars 2002 de la marque "Boîte à Meuh avec dessin de vache" par Arnaud X..., pour défaut de caractère distinctif, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... et la société X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulles les trois saisie-contrefaçon pratiquées les 14, 24 et 27 septembre 2004 respectivement au supermarché de Champion de Léon, à l'entreprise FDG Sud Aquitaine à Saint Paul les Dax et à l'entreprise COFALU KIM'PLAY à Bordeaux, en considérant que cette nullité s'étendait à la description des objets saisis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'annulation conformément au texte précité s'étend également à la description des objets saisis, de telle sorte que la cour tout comme le tribunal l'a décidé à bon droit antérieurement, ne pourra poursuivre l'examen des prétentions des parties que sur la base d'une photographie couleur du jouet « boîte à meuh » sous blister commercialisé par la société X... et d'un jouet similaire commercialisé sous blister par la société Cofalu Kim'play ainsi que d'autres « boîtes à meuh » vendues par des entreprises concurrentes, et de toutes pièces complémentaires régulièrement produites en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si une incompétence territoriale, notamment en matière correctionnelle, n'a pas entraîné la nullité d'une saisie pour dépassement du délai de 15 jours, une incompétence rationae materiae, par la saisine u tribunal de commerce au lieu du tribunal de grande instance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 716-7 du CPI et n'interrompt pas le délai de forclusion ; qu'en l'espèce, en saisissant finalement ce Tribunal le 20 décembre 2004, alors que la première saisie-contrefaçon avait été pratiquée au supermarché de Champion à Léon le 14 septembre 2004, les demandeurs étaient forclos et leurs saisies nulles et de nul effet, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité » ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 716-7, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 , « à défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés » ; que, bien que ce texte réserve la nullité à la seule saisie et non pas à la description des produits en cause, la Cour d'appel a, au contraire, retenu que l'annulation prononcée pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine s'étendait également à la description des objets saisis ; qu'en statuant ainsi, sans réserver le sort des constatations descriptives de l'huissier, qui n'étaient pas affectées par l'annulation prononcée en application de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable en l'espèce, la Cour d'appel violé le texte précité. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, pour défaut de caractère distinctif, la marque semi-figurative n° 02 3 156 575 dont Monsieur X... est titulaire et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de sa demande en contrefaçon de cette marque ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'examen des documents produits par Monsieur X... et la SAS X... révèle qu'ils ont, dans le but de protéger le jouet qu'ils prétendaient être une création originale sous la dénomination "boîte à meuh", opéré deux dépôts : - le 29 mars 2002 par Monsieur X... d'une marque semi-figurative portant le numéro 023156575 incluant outre la dénomination "boite à meuh", le dessin sous une forme naïve d'une petite vache laitière noire et blanche, - le 18 septembre 2003 par la SAS X... un modèle enregistré portant le numéro 0344977 portant sur un dessin "boîte à meuh'' et sur un blister "boîte à meuh" comportant des petites vaches laitières noires et blanches s'égayant sur un pré vert peuplé de pâquerettes et d'une chaumière, le tout dessiné selon une facture naïve ; qu'il apparaît toutefois que le jouet dénommé "la boîte à meuh" dans le cadre du dépôt du modèle précité qui se présente sous la forme d'une petite boîte cylindrique émettant lorsqu'on la retourne un bruit ressemblant au meuglement d'une vache était déjà connu depuis 1904 sous une dénomination identique ainsi que cela apparaît à la lecture des catalogues des entreprises Villac 2000 et Janod 2002 ainsi que Bass ; que sa dénomination "boîte à meuh" est devenue générique ainsi que l'a relevé justement le tribunal et répond à sa destination initiale de jouet destiné à de très jeunes enfants qui doivent l'identifier avant même d'avoir acquis l'usage de la parole ; que l'adjonction sur cette boîte du dessin naïf précité également accessible à un très jeune enfant et manifestement en relation avec sa fonction qu'elle permet d'identifier immédiatement, ne peut suffire à lui conférer un caractère distinctif suffisant dès lors que de tels jouets présentant des caractéristiques très voisines de forme, de fonction et de décoration étaient diffusés antérieurement au dépôt des marques modèle précités ; qu'il en va bien évidemment de même du blister, simple emballage plastique transparent déposé sur un support en carton décoré servant d'écrin de présentation au jouet "la boîte à meuh" orné d'un dessin similaire présentant le même décor champêtre et banal d'identification qui ne présente pas davantage d'originalité ; que cette appréciation s'impose d'autant plus, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, dès lors que si ce modèle sous "blister" a été déposé le 18 septembre 2003 avec publication le 5 décembre 2003, il avait fait l'objet ainsi que mentionné dans l'acte d'assignation, d'une commercialisation antérieure sous cette même forme dès I'automne 2001 ; qu'en conséquence, l'existence de cette divulgation du modèle, antérieure de plus d'une année à son dépôt, interdit à Monsieur Arnaud X... de se prévaloir de la protection découlant de ce dernier en application de l'article L511-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le dépôt de la marque Boîte à Meuh avec dessin de vache pour défaut de caractère distinctif et non protégeable le modèle "packaging de blister de boîte à meuh avec dessins déposé le 18 septembre 2003 pour autodivulgation antérieure » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les défendeurs contestent la validité du dépôt de cette marque, pour son absence de caractère distinctif, son défaut d'originalité ; qu'il ressort des catalogues des entreprises Vilac 2000 et Janod 2002 et Bass que le jouet était connu sous le nom boîte à Meuh depuis des années
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.