JURITEXT000024200937 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/20/09/JURITEXT000024200937.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-87.568, Publié au bulletin 2011-06-16 Cour de cassation C1103240 Rejet 10-87568 Bulletin criminel 2011 n° 139 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2010-06-25 M. Louvel M. Finielz M. Roth LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 juin 2010, qui, pour contraventions de stationnement gênant, l'a condamné à deux amendes de 150 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Dulin, Foulquié, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Moignard, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 32, 47, 410, 411, 523-1, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 32, 47, 410, 411, 523-1, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 18 à 21, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, 111-5 du code pénal, 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, R. 411-25, alinéa 2, du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Condition - Détermination - Portée Il résulte de l'article 459 du code de procédure pénale que les conclusions doivent être déposées à l'audience, visées par le président et le greffier. Les écrits adressés à la juridiction par un prévenu ayant, en application de l'article 411 du code de procédure pénale, demandé à être jugé en son absence, ne sont pas régulièrement déposés au sens de ce texte, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté. Dès lors, le prévenu ne peut se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse aux moyens qui pouvaient être contenus dans ces écrits Sur la recevabilité des écrits adressés à la juridiction pénale par un prévenu non comparant et non représenté, en sens contraire :Crim., 27 mai 1987, pourvoi n° 86-93.921, Bull. crim. 1987, n° 223 (cassation) ;Crim., 21 octobre 1998, pourvoi n° 98-80.059, Bull. crim. 1998, n° 271 (cassation)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.