de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue ; " aux motifs que sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, le fait qu'il ait fallu plus de deux ans pour réunir des informations quant à l'importation de stupéfiants qui avait été signalée aux policiers, que M. X... ait été antérieurement condamné pour des faits d'arrestation et séquestration, signe de dangerosité et d'ancrage dans la délinquance, le fait qu'il ait utilisé de très nombreuses lignes téléphoniques dont il n'apparaissait pas être le titulaire officiel, la nécessité de procéder à l'interpellation d'autres personnes avec lesquelles il était impératif d'éviter toute possibilité de concertation, le fait qu'ait été découverte une quantité de cocaïne importante qui, s'il ne peut à lui seul justifier une dérogation aux règles protectrices posées pour la garde à vue constitue cependant un des éléments à prendre en compte, les liens indirects, via Mme B..., entre M. X... et des personnes connues pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le fait que le pavillon de Montlignon, bien qu'inhabité, soit protégé par un important dispositif de sécurité, accréditant l'impression d'une organisation structurée pouvant comporter des ramifications non encore mises à jour, constituaient des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce justifiant que les dispositions du droit interne soient appliquées et que M. X... ne soit pas informé de son droit de se taire et ne bénéficie pas de l'assistance immédiate d'un avocat ; que, par contre, à compter du moment où l'avocat a pu intervenir, il est constant que celui-ci a demandé à consulter la procédure et à assister aux auditions de M. X... ; que M. X... a été entendu le 17 juin 2010 à 9 H 30 sans être assisté d'un avocat ayant eu accès au dossier ; que cette audition est irrégulière ; que, cependant, il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation dès lors qu'elle a été effectuée dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre ; que l'annuler porterait atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice, la question de sa prise en compte éventuelle relevant de la juridiction de jugement qui pourrait être saisie ; " 1°) alors que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses ne tenant pas à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat, dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires ; qu'en se prononçant par des motifs ne caractérisant aucune raison impérieuse de restreindre le droit à un avocat dès le début de la mesure de garde-à-vue et d'être informé du droit de se taire, et en refusant d'annuler les interrogatoires auxquels l'avocat du mis en examen n'avait pu participer, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé ; " 2°) alors que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler les auditions ayant méconnu ces exigences, la chambre de l'instruction a derechef violé le texte conventionnel précité " ; Vu l'
de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait notamment n'avoir pas été informé de son droit de se taire dès le début de cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen de cassation : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne - Article 19 - Article 20 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Ecoutes téléphoniques Des réquisitions adressées par un magistrat instructeur aux opérateurs de téléphonie français en vue de l'interception de conversations menées sur des téléphones portables transitant par leurs réseaux ne nécessitent ni une "assistance technique" au sens de l'article 19 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 ni que soit respectée la procédure de "notification" prévue par l'article 20 de la même convention GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Exigences de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Violation - Sanction - Annulation Dès lors qu'il se déduit de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de la mesure, être informée de son droit de se taire, encourt la censure l'arrêt qui écarte l'exception de nullité des auditions menées en l'absence de la notification préalable de ce droit Sur le n° 2 : Sur les exigences tirées de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de droits des personnes gardées à vue ou faisant l'objet d'une rétention douanière, à rapprocher :Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 11-81.412, Bull. crim. 2011, n° 116 (annulation), et les arrêts cités
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.