JURITEXT000024253958 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/25/39/JURITEXT000024253958.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-23.262, Publié au bulletin 2011-06-21 Cour de cassation 41100651 Rejet 10-23262 Bulletin 2011, IV, n° 105 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris 2010-06-02 Mme Favre M. Mollard Me Bertrand, SCP Peignot et Garreau Mme Pezard LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Champagne X... de son désistement du pourvoi qu'elle a dirigé contre M. Raymond X... et les sociétés Champagne Serge X... et Raymond X... ; Sur le cinquième et sixième moyens, pris en leur première branche rédigée en termes identiques, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010), que la société Champagne X... et la société Masai ont assigné M. Raymond X... et la société Champagne Serge X... et la société Raymond X... en contrefaçon de la marque notoire X..., dont la société Champagne X... est titulaire, et des marques semi-figuratives X... n° 1 548 526, 583 863 et 583 866 dont la société Masai est titulaire, en commercialisant du champagne, des vins crémants ou blancs de blanc sous les dénominations Raymond X..., Champagne Serge X..., Champagne Raymond X... en adoptant leurs dénominations sociales actuelles et en réservant, s'agissant de la société Champagne Serge X..., le nom de domaine www. champagne-serge-X.... fr ; Attendu que la société Masai fait grief à l'arrêt de rejeter cette action, alors, selon le moyen, que si l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, c'est dans le cas où cette utilisation est antérieure à l'enregistrement ; qu'en rejetant l'action en contrefaçon des trois marques semi-figuratives X... n° 1 548 526, 583 863 et 583 866 en raison de l'usage, à titre de dénomination sociale, de la dénomination Champagne Serge X..., Champagne Raymond X... et Raymond X... au motif inopérant tiré de l'absence de mauvaise foi de cette société et sans constater que cette même dénomination ait été utilisée à ce titre antérieurement à l'enregistrement des marques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que MM. Serge et Raymond X... exercent respectivement dans la société Champagne Serge X... et la société Raymond X..., en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s'identifient n'est pas critiquable ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de mauvaise foi des sociétés et de M. Raymond X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que les autres griefs des deux moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre premiers moyens en raison du désistement de son pourvoi par la société Champagne X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Masai aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'EARL Champagne Serge X..., à M. Raymond X... et à la société Raymond X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour les sociétés Champagne X... et Masai PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CHAMPAGNE X... de son action tendant à ce qu'il soit jugé que l'EARL CHAMPAGNE SERGE X... avait contrefait sa marque notoire X... et porté atteinte à cette marque ; AUX MOTIFS QUE sur l'atteinte à la marque notoire X..., la société CHAMPAGNE X... soutient que l'usage par l'EARL CHAMPAGNE SERGE X... de la dénomination CHAMPAGNE SERGE X..., à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et marque pour commercialiser des vins de champagne porte atteinte à la marque notoire X... dont elle est propriétaire ; qu'en droit, il est disposé à l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle que l'emploi d'une marque renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; qu'il est constant qu'en application de ce texte une marque qui est connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne, bénéficie d'une protection contre tout usage préjudiciable au propriétaire de la marque ou constitutif d'une exploitation injustifiée de cette dernière, que les produits ou services désignés par le signe second peuvent être indifféremment identiques, similaires, non similaires à ceux couverts par la marque invoquée ; que force est de relever toutefois que la société CHAMPAGNE X... se borne à se prévaloir de la renommée de sa marque sans aucunement caractériser le préjudice que l'usage reproché aux appelants est susceptible de lui causer ni développer en quoi cet usage constitue une exploitation injustifiée de la marque ; que les appelants, pour leur part, ne contestent pas la notoriété de la marque, ne démentent pas davantage faire usage des signes querellés dans le commerce des vins de champagne, crémants de Bourgogne et blancs de blanc qu'ils produisent en tant que propriétaires-récoltants à Polisot dans l'Aube mais soutiennent utiliser de bonne foi leur nom patronymique et prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'ils invoquent à leur bénéfice l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique … toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ; que la cour observe que l'EARL SERGE X... est immatriculée sous cette dénomination depuis le 14 juin 1995 et la société RAYMOND X... depuis le 11 juin 2001 ; que Serge X... et Raymond X... y exercent respectivement en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale et dans le nom commercial de l'entreprise à laquelle ils s'identifient n'est pas critiquable sous réserve toutefois qu'elle soit exempte de tout risque de confusion au préjudice du propriétaire de la marque renommée X... ; qu'elle relève à cet égard que les homonymies sont fréquentes en Champagne viticole, aussi bien chez les producteurs récoltants que chez les négociants et qu'il est d'usage de manière à opérer une distinction entre des dénominations sociales, des noms commerciaux ou encore des enseignes recourant à des patronymes communs, de faire appel à des moyens tels l'adjonction du prénom du producteur et l'indication de la localisation géographique de la production ; qu'elle constate à l'examen des procès-verbaux versés aux débats que le nom de domaine www. champagne-serge-X.... fr donne accès à des pages internet comportant la mention CHAMPAGNE SERGE X... ...et exposant des bouteilles revêtues d'étiquettes donnant à voir en caractères parfaitement apparents l'ensemble dénominatif SERGE X... au sein duquel les deux éléments sont inscrits dans la même police de caractères ; que le nom de domaine www. gourmetwarehouse. co. uk ouvre sur des pages internet comportant les mentions RAYMOND X... et que la seule page sur laquelle figure la dénomination R. X... est illustrée d'une bouteille habillée d'une étiquette CHAMPAGNE RAYMOND X... ; que la saisie des termes CHAMPAGNE X... sur le moteur de recherche google donne à lire en premier lieu CHAMPAGNE X..., maison familiale à Reims depuis 1808, et en second lieu CHAMPAGNE SERGE X... viticulteur à Polisot … choisissez un vin de qualité élaboré par Serge X... ; que les étiquettes recouvrant les bouteilles de vin de champagne CHAMPAGNE SERGE X... et CHAMPAGNE RAYMOND X... portent l'indication propriétaire récoltant et l'information élaboré par Serge X... (ou Raymond X...) à Polisot 10110 ; qu'il résulte de ces éléments que l'emploi par les appelants du patronyme X... est toujours assorti du prénom Serge ou Raymond, dans le cadre d'une communication commerciale qui précise leur qualité de viticulteur ou de propriétaire récoltant, indique le lieu de la production et se contente de promettre un vin de qualité qu'aucun consommateur normalement avisé et averti ne saurait confondre avec les prestigieuses cuvées commercialisées par la maison rémoise de sorte que n'est pas caractérisé un risque de confusion sur l'origine des produits concernés ou encore une captation parasitaire de la renommée de la marque X... ; que n'est pas davantage établie ni même alléguée une quelconque circonstance de nature à avilir la marque ou à affaiblir son pouvoir distinctif ; que par voie de conséquence et par infirmation du jugement déféré, la demande tendant à voir interdire l'emploi du patronyme X... motif pris de l'atteinte portée à la renommée de la marque X... est dénuée de fondement (arrêt attaqué pp. 4-5) ; ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 26 mai 2009 notamment pp. 10, 16 et 20), la société CHAMPAGNE X... invoquait la contrefaçon de sa marque notoire X... en raison de l'emploi, par l'EARL CHAMPAGNE SERGE X..., du nom X... à titre de dénomination sociale, de nom de domaine et de marque pour désigner des produits identiques à ceux couverts par la marque ; qu'en se bornant, sans répondre aux conclusions fondées sur la contrefaçon de marque, à énoncer que la société CHAMPAGNE X... ne justifiait pas des conditions d'application de la protection spéciale instituée par l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour des produits non similaires, en faveur de la marque jouissant d'une renommée, protection distincte de la contrefaçon de marque, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE dans ces mêmes conclusions (signifiées le 26 mai 2009, p. 15 al. 1er), la société CHAMPAGNE X... faisait valoir que l'EARL CHAMPAGNE SERGE X... commercialisait non seulement un vin de champagne de qualité médiocre, mais encore un vin « blanc de blanc » ainsi que des « crémants et vins de Bourgogne » dont la qualité et le niveau de prix de commercialisation étaient totalement incompatibles avec la qualité et le prestige de la marque X... ; que ces circonstances caractérisaient en tout état de cause l'avilissement de la marque notoire, constitutif d'un préjudice qui engageait la responsabilité de l'EARL CHAMPAGNE SERGE X... en application de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'en énonçant que la société CHAMPAGNE SERGE X... se bornait à se prévaloir de la renommée de sa marque sans caractériser le préjudice que l'usage invoqué était susceptible de lui causer et que n'était établie ni même alléguée une quelconque circonstance de nature à avilir la marque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile ; ALORS, de troisième part, QU'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la commercialisation par l'EARL CHAMPAGNE SERGE X... d'un vin de champagne de qualité médiocre ainsi que de vins dont la qualité et le niveau de prix étaient incompatibles avec la qualité et le prestige de la marque notoire X..., à l'origine d'un avilissement de cette marque, de nature à porter préjudice à la société CHAMPAGNE X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; ALORS, de quatrième part, QUE l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée engage la responsabilité de son auteur si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette marque ; que la protection conférée par l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89-104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle constitue la transposition en droit français, n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci ; qu'il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ; que pour déclarer justifié l'emploi de la marque notoire X..., la cour d'appel a retenu que l'adjonction à ce nom du prénom Serge qui est celui du gérant de l'EARL CHAMPAGNE SERGE X... et les précautions prises dans la publicité faite par cette société étaient exclusives de risque de confusion avec la marque notoire X... ; qu'en statuant de la sorte en se fondant sur un critère erroné, la cour d'appel, qui s'est ainsi privée de la possibilité de rechercher si, malgré l'absence de risque de confusion, le degré de similitude entre la marque notoire X... et les signes critiqués n'avait pas pour effet que le public concerné établissait un lien entre la marque notoire et les signes, a violé l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, tel qu'il doit être appliqué à la lumière de la directive du 31 décembre 1988 ; ALORS, enfin, QUE ; pour déclarer justifié l'emploi de la marque notoire X..., la cour d'appel a retenu que cet emploi était toujours assorti du prénom Serge, qui est celui de Monsieur Serge X..., gérant de l'EARL CHAMPAGNE SERGE X... et exerçant, à ce titre, des fonctions de contrôle et de direction dans cette personne morale, et de la qualité de viticulteur ou de propriétaire-récoltant de celui-ci ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à justifier l'emploi de la marque notoire X... à titre de dénomination sociale de l'EARL CHAMPAGNE SERGE X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CHAMPAGNE X... de son action tendant à ce qu'il soit jugé que Monsieur Raymond X... et la société RAYMOND X... avaient contrefait sa marque notoire X... et porté atteinte à cette marque ; AUX MOTIFS QUE, sur l'atteinte à la marque notoire X..., la société CHAMPAGNE X... soutient que l'usage par Monsieur Raymond X... et la société RAYMOND X... des dénominations CHAMPAGNE RAYMOND X... et RAYMOND X... à titre de dénomination sociale, nom et commercial et marque, pour commercialiser des vins de champagne, portait atteinte à la marque notoire X... dont elle est propriétaire ; qu'en droit, il est disposé à l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle que l'emploi d'une marque renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; qu'il est constant qu'en application de ce texte une marque qui est connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne, bénéficie d'une protection contre tout usage préjudiciable au propriétaire de la marque ou constitutif d'une exploitation injustifiée de cette dernière, que les produits ou services désignés par le signe second peuvent être indifféremment identiques, similaires, non similaires à ceux couverts par la marque invoquée ; que force est de relever toutefois que la société CHAMPAGNE X... se borne à se prévaloir de la renommée de sa marque sans aucunement caractériser le préjudice que l'usage reproché aux appelants est susceptible de lui causer ni développer en quoi cet usage constitue une exploitation injustifiée de la marque ; que les appelants, pour leur part, ne contestent pas la notoriété de la marque, ne démentent pas davantage faire usage des signes querellés dans le commerce des vins de champagne, crémants de Bourgogne et blancs de blanc qu'ils produisent en tant que propriétaires-récoltants à Polisot dans l'Aube mais soutiennent utiliser de bonne foi leur nom patronymique et prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'ils invoquent à leur bénéfice l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique … toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ; que la cour observe que l'EARL SERGE X... est immatriculée sous cette dénomination depuis le 14 juin 1995 et la société RAYMOND X... depuis le 11 juin 2001 ; que Serge X... et Raymond X... y exercent respectivement en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction de que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale et dans le nom commercial de l'entreprise à laquelle ils s'identifient n'est pas critiquable sous réserve toutefois qu'elle soit exempte de tout risque de confusion au préjudice du propriétaire de la marque renommée X... ; qu'elle relève à cet égard que les homonymies sont fréquentes en Champagne viticole, aussi bien chez les producteurs-récoltants que chez les négociants et qu'il est d'usage de manière à opérer une distinction entre des dénominations sociales, des noms commerciaux ou encore des enseignes recourant à des patronymes communs, de faire appel à des moyens tels l'adjonction du prénom du producteur et l'indication de la localisation géographique de la production ; qu'elle constate à l'examen des procès-verbaux versés aux débats que le nom de domaine www. champagne-serge-X.... fr donne accès à des pages internet comportant la mention CHAMPAGNE SERGE X... ...et exposant des bouteilles revêtues d'étiquettes donnant à voir en caractères parfaitement apparents l'ensemble dénominatif SERGE X... au sein duquel les deux éléments sont inscrits dans la même police de caractères ; que le nom de domaine www. gourmetwarehouse. co. uk ouvre sur des pages internet comportant les mentions RAYMOND X... et que la seule page sur laquelle figure la dénomination R. X... est illustrée d'une bouteille habillée d'une étiquette CHAMPAGNE RAYMOND X... ; que la saisie des termes CHAMPAGNE X... sur le moteur de recherche google donne à lire en premier lieu CHAMPAGNE X..., maison familiale à Reims depuis 1808, et en second lieu CHAMPAGNE SERGE X... viticulteur à Polisot … choisissez un vin de qualité élaboré par Serge X... ; que les étiquettes recouvrant les bouteilles de vin de champagne CHAMPAGNE SERGE X... et CHAMPAGNE RAYMOND X... portent l'indication propriétaire récoltant et l'information élaboré par Serge X... (ou Raymond X...) à Polisot 10110 ; qu'il résulte de ces éléments que l'emploi par les appelants du patronyme X... est toujours assorti du prénom Serge ou Raymond, dans le cadre d'une communication commerciale qui précise leur qualité de viticulteur ou de propriétaire récoltant, indique le lieu de la production et se contente de promettre un vin de qualité qu'aucun consommateur normalement avisé et averti ne saurait confondre avec les prestigieuses cuvées commercialisées par la maison rémoise de sorte que n'est pas caractérisé un risque de confusion sur l'origine des produits concernés ou encore une captation parasitaire de la renommée de la marque X... ; que n'est pas davantage établie ni même alléguée une quelconque circonstance de nature à avilir la marque ou à affaiblir son pouvoir distinctif ; que par voie de conséquence et par infirmation du jugement déféré, la demande tendant à voir interdire l'emploi du patronyme X... motif pris de l'atteinte portée à la renommée de la marque X... est dénue de fondement (arrêt attaqué pp 4-5) ; ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 26 mai 2009, pp. 10, 16 et 20), la société CHAMPAGNE X... invoquait la contrefaçon de sa marque notoire X... en raison de l'emploi, par Monsieur Raymond X... et la société RAYMOND X..., du nom X... à titre de nom commercial, de dénomination sociale et de marque en raison de la commercialisation de produits identiques ; qu'en se bornant, sans répondre aux conclusions fondées sur la contrefaçon de la marque, à énoncer que la société CHAMPAGNE X... ne justifiait pas des conditions d'application de la protection spéciale instituée par l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour des produits non similaires, en faveur de la marque jouissant d'une renommée, protection distincte de la contrefaçon de marque, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée engage la responsabilité de son auteur si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette marque ; que la protection conférée par l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89-104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle constitue la transposition en droit français, n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci ; qu'il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ; que pour déclarer justifié l'emploi de la marque notoire X..., la cour d'appel a retenu que l'adjonction à ce nom du prénom Raymond qui est celui du gérant de la société RAYMOND X... et les précautions prises dans la publicité faite par cette société étaient exclusives de risque de confusion avec la marque notoire X... ; qu'en statuant de la sorte en se fondant sur un critère erroné, la cour d'appel, qui s'est ainsi privée de la possibilité de rechercher si, malgré l'absence de risque de confusion, le degré de similitude entre la marque notoire X... et les signes critiqués n'avait pas pour effet que le public concerné établissait un lien entre la marque notoire et les signes, a violé l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, tel qu'il doit être appliqué à la lumière de la directive du 31 décembre 1988 ; ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée engage la responsabilité de son auteur si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette marque ; que pour déclarer justifié l'emploi de la marque notoire X..., la cour d'appel a retenu que cet emploi était toujours assorti du prénom Raymond, qui est celui de Monsieur Raymond X..., gérant de la société RAYMOND X... et exerçant, à ce titre, des fonctions de contrôle et de direction dans cette personne morale, et de la qualité de viticulteur ou de propriétaire-récoltant de celui-ci ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à justifier l'emploi de la marque notoire X... à titre de dénomination sociale de la société RAYMOND X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société CHAMPAGNE X... tendant à ce qu'il soit jugé que l'EARL CHAMPAGNE SERGE X... avait porté atteinte à sa dénomination sociale et au nom commercial X... ; AUX MOTIFS QUE, sur la concurrence déloyale et parasitaire il résulte des développements qui précèdent que la société CHAMPAGNE X... échoue à rapporter la preuve d'une mauvaise foi des appelants dans l'emploi de leur patronyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne ; que par voie de conséquence la prétendue atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale X... n'est pas caractérisée ; qu'au soutien de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, la société CHAMPAGNE X... incrimine en particulier l'étiquette précédemment évoquée sous laquelle sont commercialisées les bouteilles de vin de champagne CHAMPAGNE SERGE X... ; qu'il a été relevé que le signe illustrant l'étiquette en cause est exempt de tout risque de confusion avec les trois marques précédemment invoquées sous lesquelles sont commercialisées les cuvées X... dès lors qu'elle est très différente au plan figuratif et qu'elle est dotée de l'ensemble verbal SERGE X..., où les deux éléments sont inscrits dans la même police, sous lequel sont portées les mentions « propriétaire récoltant – élaboré par Serge X... 10110 POLISOT – FRANCE » ; qu'il importe à cet égard de rappeler que dans un courrier en date du 20 février 1995, la société CHAMPAGNE X... qui reprochait aux responsables de l'hypermarché LECLERC d'Aubenas
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.