← France

JURITEXT000024263314

JURITEXT000024263314 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/26/33/JURITEXT000024263314.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 16 juin 2011, 10/07588 2011-06-16 Cour d'appel de Douai Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/07588 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07588 Jugement (No 08/ 07279) rendu le 28 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ LL APPELANTE Madame Fanny Annaïc Thérèse Julie Y...épouse Z...née le 18 Décembre 1972 à LILLE

(59000)demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur François-Xavier Marc Z...né le 11 Mars 1974 à LILLE
(59000)demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur François-Xavier Z...et Madame Fanny Y...se sont mariés le 26 août 2002 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Julie et Eva, nées le 12 mars
  1. Les époux se sont séparés en
  2. Le 28 août 2008, Monsieur Z...a présenté une requête en divorce. Par jugement rendu le 28 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, ordonné la liquidation des intérêts communs des époux, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 300, 00 euros par enfant, soit au total 600, 00 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame Y...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 30 décembre 2010, elle demande à la Cour de réformer le jugement sur la prestation compensatoire et de condamner Monsieur Z...au paiement des sommes de
  3. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire et de
  4. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2011, Monsieur Z...demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y...de sa demande de prestation compensatoire et, ajoutant à la décision entreprise, la modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de Madame Y...au paiement de la somme de
  5. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. SUR CE Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire prévue par l'article 270 alinéa 2 du code civil a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Attendu que Madame Y..., âgée de 38 ans, titulaire d'un BTS Force de vente, a été salariée dans la pharmacie de son époux ; qu'elle exerce à mi-temps la profession de secrétaire qui, entre janvier et octobre 2010, lui a procuré une rémunération mensuelle moyenne de l'ordre de 904, 57 euros ; qu'elle a à sa charge ses deux filles ; qu'elle ne conteste pas détenir un patrimoine propre en indivision constitué d'un immeuble sis ...-sa part étant évaluée à la somme de
  6. 035, 74 euros-et d'un autre bien immobilier sis à Borre, dont la valeur n'est pas précisée ; Que Monsieur Z..., âgé de 37 ans, pharmacien d'officine, a cédé les parts qu'il détenait dans la Pharmacie ...à Valenciennes ; qu'associé au sein de la SARL Pharmacie ... à Arras, il perçoit des revenus mensuels moyens de
  7. 962, 00 euros ; Que le mariage aura duré huit ans et la vie commune six années ; Qu'il n'est pas contesté que Madame Y...a d'ores et déjà reçu la somme de
  8. 000, 00 euros sur la liquidation d'une partie de la communauté ; Attendu que, compte tenu du jeune âge de l'épouse, de la faible durée du mariage et du patrimoine propre détenu par Madame Y..., il n'est pas établi, malgré la différence de revenu, que la dissolution du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité significative dans les situations respectives des époux ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père Attendu que Madame Y...ne conteste pas la demande de Monsieur Z...tendant à ce que son droit de visite et d'hébergement débute, hors vacances scolaires, le mardi à 16 heures 30 et le vendredi après la classe et s'achève le dimanche à 19 heures ; que la Cour fera droit à cette demande et réformera en ce sens le jugement ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice, par Monsieur François-Xavier Z..., hors vacances scolaires, de son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que, hors vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur François-Xavier Z...s'exercera les fins de semaine paire du vendredi après la classe au dimanche à 19 heures ainsi que les milieux de semaine impaire du mardi à 16 heures 30 au mercredi à 18 heures, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.