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C1103465

JURITEXT000024291284 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/29/12/JURITEXT000024291284.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2011, 10-85.730, Publié au bulletin 2011-06-08 Cour de cassation C1103465 Rabat d'arrêt rejet 10-85730 Bulletin criminel 2011 n° 124 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence 2010-07-16 M. Louvel M. Boccon-Gibod Mme Leprieur LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu la requête présentée par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt n° 5822 rendu par la chambre criminelle, le 13 octobre 2010, sur le pourvoi formé par M. Rhalid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu ladite requête et les motifs qui y sont contenus ; Attendu que M. X... demande la rétractation de l'arrêt susvisé, au motif que le greffe de la Cour de cassation a commis une erreur de procédure en ne communiquant pas au procureur général de ladite cour, ses observations complémentaires du 8 octobre 2010 ; Attendu cependant que les observations complémentaires litigieuses ont été versées au dossier de procédure ; qu'aucun texte du code de procédure pénale ne prévoit la notification par le greffe de la Cour de cassation des mémoires des parties ; qu'il appartenait en conséquence au demandeur de procéder lui-même, s'il le jugeait utile, à la notification de ses observations ; Attendu que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'arrêt susvisé ait été rendu à la suite d'une erreur non imputable au demandeur ; Par ces motifs : REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Arrêts - Rétractation - Requête - Défaut de notification par le greffe des mémoires des parties - Rejet CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Notification par le greffe de la Cour de cassation (non) Aucun texte du code de procédure pénale ne prévoit la notification par le greffe de la Cour de cassation des mémoires des parties. Doit dès lors être rejetée la requête par laquelle il est demandé la rétractation d'un arrêt de cassation, au motif que le greffe de la Cour de cassation aurait commis une erreur de procédure en ne communiquant pas au procureur général de ladite Cour les observations complémentaires du demandeur

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