JURITEXT000024306003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/30/60/JURITEXT000024306003.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2011, 10/05049 2011-06-27 Cour d'appel de Lyon Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/05049 2ème chambre LYON R. G : 10/ 05049 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 10 juin 2010 RG : 2010/ 00733 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Amina Y... épouse X... née le 27 Juin 1961 à MEKNES (MAROC)... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019819 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Hassan X... né le 11 Septembre 1956 à CASABLANCA (MAROC) ...... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031907 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller-Marie LACROIX, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier, en chef auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Hassan X..., de nationalité française, et madame Amina Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés le 17 novembre 1988 à Meknès (Maroc). De cette union sont issus cinq enfants : - Saloua X..., née le 22 mars 1990 à Saint-Etienne (Loire), aujourd'hui majeure-Marouane X..., né le 6 novembre 1992 à Saint-Etienne, également majeur-Asma X..., née le 27 août 1996 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), décédée le 1er février 2001 à Saint-Priest-en-Jarez-Safa X..., née le 2 mars 1999 à Saint-Priest-en-Jarez-Yasmine X..., née le 29 juin 2006 à Saint-Priest-en-Jarez. Le 8 mars 2010, madame Y... a présenté une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne (Loire). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 10 juin 2010, le juge aux affaires familiales s'est déclaré compétent pour connaître de la séparation de corps et de ses conséquences, avec application de la loi française, et a : - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial à titre gratuit et celle du véhicule Mercedes immatriculé 253 AFT 42 - confirmé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures-déclaré monsieur X... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants-débouté madame Y... de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Par déclaration reçue le 5 juillet 2010, madame Y... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 22 juillet 2010, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande que l'exercice de l'autorité parentale lui soit confié à titre exclusif, reprochant notamment à son mari d'avoir abandonné la famille et fait preuve de violence. Elle demande encore que le droit de visite et d'hébergement du père soit réservé compte tenu de son comportement violent et de l'angoisse des enfants. Enfin, elle sollicite sa condamnation à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 480 euros par mois (soit 120 euros par enfant) et une pension alimentaire mensuelle de 80 euros au titre du devoir de secours. Par conclusions déposées le 25 février 2011, monsieur X... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement qu'il demande de voir fixé à une fin de semaine sur deux, du samedi matin au dimanche soir, et pendant la moitié des vacances scolaires à compter du moment où il disposera d'un logement susceptible d'accueillir ses enfants. Il estime que les demandes de la mère visent à l'exclure de la vie de ses enfants et soutient qu'aucun élément du dossier ne met en évidence son incapacité éducative ou le danger qu'il pourrait représenter pour ses enfants. Il rappelle enfin qu'il est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.