o = =--- ARRET DU 29 JUIN 2011--- = = =
o = = =--- Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Laurent X...de nationalité Française né le 27 Juillet 1965 à TULLE
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Robert JAOUEN, Président a été entendu en son rapport oral,. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Vu l'arrêt no300 rendu le 9 mars 2011 par la chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ; Vu les conclusions déposées au greffe le 16 mars 2011 pour la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Oc " Groupama ", venant aux droits de la CRAMA des Pays Verts et pour Monsieur Laurent X...qui présentent une requête en rectification d'erreurs matérielles ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 18 mai 2011 ; Motifs de la décision : Attendu que dans l'entête de son arrêt rendu le 9 mars 2011, la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a mentionné que Monsieur X...et GROUPAMA étaient assistés de Maître E..., substituant Maître Jean-Michel F..., avocat au barreau de la Corrèze ; Qu'il s'agit d'une erreur matérielle ; en effet, Maître Virgile G..., associé de Maître Jean-Michel F..., était présent à l'audience pour plaider l'affaire ; De même, il était précisé en page 2 de l'arrêt que Maître E...a été entendu en sa plaidoirie alors qu'il s'agissait de Maître G...; Qu'il convient donc de faire droit à la requête en rectification ; --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Ordonne la rectification de l'arrêt no300 du 9 mars 2011 ; Dit qu'en pages 1 et 2 dudit arrêt, " Maître E..." sera remplacé par " Maître Virgile G..." ; Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ; Dit que les dépens du présent arrêt seront laissés à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.