de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; Il a été tout d'abord soutenu devant le président du Conseil de prud'hommes de Béziers et retenu par ce dernier dans son ordonnance que, dans la mesure où les deux motifs invoqués au soutien de la demande de renvoi, à savoir la relation personnelle de la salariée avec le président du Conseil de prud'hommes et sa qualité de mandataire de la liste patronale aux dernières élections prud'homales, étaient nécessairement connus lors de l'introduction de la demande et en tout cas lors de l'audience de conciliation en date du 21 mai 2009, l'Association MEDEF qui n'a déposé sa requête que quelques jours avant l'audience de jugement fixé au 21 septembre 2009, serait irrecevable en sa demande, en application des articles 342 et 356 du Code de procédure civile qui disposent que la partie doit la présenter dès qu'elle a connaissance de la cause de suspicion légitime. Toutefois, alors que la requête tendant au renvoi devant une autre juridiction de même nature est fondée essentiellement sur les dispositions de l'
de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, le fait d'écarter sans examen une telle requête, alors qu'il est constant, en tout état de cause, que celle-ci a été introduite avant la clôture des débats, ferait courir le risque de laisser subsister une cause d'annulation de la décision à intervenir pour violation des dispositions précitées de ladite Convention. Il convient en conséquence par application de ces dernières dispositions d'examiner le mérite de la requête au fond. Sur le fond, il n'est pas contesté que Mme Jeanine Y..., partie demanderesse au litige prud'homal pendant devant le Conseil de prud'hommes de BEZIERS, a une relation personnelle avec M. Bernard A..., président du Conseil de prud'hommes de BEZIERS, avec lequel, par ailleurs, elle est associée à parts égales dans une société à responsabilité limitée ayant pour objet la formation professionnelle continue des chefs d'entreprises, des salariés et des demandeurs d'emploi (cf. statuts produits au débat). Il est établi également que Mme Y...dans le cadre de ses fonctions de secrétaire générale de l'Association MEDEF a été, lors de la dernière campagne des élections prud'homales, mandataire de liste pour la liste « Union pour les droits des employeurs » qui regroupait le MEDEF, l'UPA, l'UNAPL, la FDSEA et la CGPME et qu'elle a nécessairement avec les conseillers prud'homaux élus un rapport qui va bien au-delà de la simple appartenance à une même organisation syndicale. Ces deux circonstances cumulées et en particulier l'autorité morale que représente le président du Conseil de prud'hommes, même si celui-ci n'est pas appelé à siéger au sein de la formation devant laquelle le litige sera débattu, sont de nature à créer, ne serait-ce qu'en apparence, un doute sur la totale indépendance d'esprit que pourraient avoir les conseillers prud'homaux appelés à statuer et sur leur impartialité. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance rendue par le Président du Conseil de prud'hommes de BEZIERS et, en application de l'article 360 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirmant l'ordonnance rendue le 23 septembre 2009 par le Président du Conseil de prud'hommes de BEZIERS dans l'affaire qui oppose devant cette juridiction Mme Jeanine Y...à l'Association MEDEF Béziers Littoral-Ouest Hérault, ordonne le renvoi de ladite affaire au Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER ; Dit qu'il sera procédé comme il est dit à l'article 97 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision s'impose aux parties et au juge de renvoi et qu'elle n'est susceptible d'aucun recours ; Réserve les dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT SUSPICION LEGITIME - / JDF Aux termes des articles 342 et 356 du code de procédure civile, la requête en suspicion légitime doit être présentée dès que le demandeur a connaissance de la cause de suspicion. Toutefois le fait d'écarter sans examen une telle re- quête déposée après la connaissance de la cause mais avant la clôture des débats laisse subsister une cause d'annulation de la décision en vertu de l'
La requête doit dès lors être examinée au fond CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - / JDF L'existence de relation personnelle entre le demandeur et le président d'un conseil des prud'hommes, ainsi que la fonction de ce premier comme mandataire de liste à l'élection des conseillers prud'hommes sont de nature à créer un doute quant à l'impartialité des conseillers prud'homaux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.