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JURITEXT000024344969

JURITEXT000024344969 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/34/49/JURITEXT000024344969.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2011, 10/02939 2011-06-21 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/02939 8ème chambre LYON R. G : 10/ 02939 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 16 mars 2010 ch no RG :

  1. 0256 X... C/ ARALIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Mustapha X... né le 12 Juin 1948 à LE KEF (TUNISIE) ...... 69008 LYON 08 représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011970 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : ARALIS-Association Rhone-Alpes pour le Logement et l'Insertion Sociale-représentée par ses dirigeants légaux Espace Brotteaux 14 place Jules Ferry 69006 LYON 06 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me POTUS, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2011 Date de mise à disposition : 21 Juin 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur X... est locataire d'une chambre dans un foyer géré par l'association Rhône-Alpes pour le Logement et l'Insertion Sociale, dite ARALlS, depuis presque quarante ans. En contrepartie de cette occupation et des services rendus, monsieur X... était tenu au règlement des redevances mensuelles. Il aurait manqué à ses obligations, un arriéré se serait constitué. Le tribunal d'instance de Lyon a été saisi par acte du 22 janvier
  2. Par décision du 16 mars suivant, la résiliation du contrat a été prononcée et l'expulsion de monsieur X... ordonnée, il a été condamné à payer la somme de
  3. 629, 48 euros au titre des redevances arriérées au 16 mars
  4. Une indemnité d'occupation a été fixée à compter du 17 mars 2010 à hauteur de 294, 65 euros par mois. Enfin, monsieur X... a été condamné à payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La décision a été signifiée le 30 mars 2010, monsieur X... en a interjeté appel le 21 avril suivant. L'examen de ses revenus montrerait que monsieur X... est en capacité d'apurer l'arriéré locatif dû à la société ARALIS alors que dans le même temps il serait hors de capacité de se reloger. Dans ces conditions, il est demandé à la cour d'appel de Lyon de suspendre l'application de la clause résolutoire et d'accorder à monsieur X... les plus larges délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. De son côté, l'Association Rhône-Alpes pour le Logement et l'Insertion Sociale (ARALIS) demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal d'instance de Lyon le 16 mars 2010, sauf à actualiser la condamnation au titre des redevances arriérées à
  5. 082 euros au 31 mai 2010, débouter monsieur Mustapha X... de ses demandes comme injustifiées et non fondées, condamner monsieur Mustapha X... à payer à l'association ARALIS la somme de
  6. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. Il est ainsi soutenu qu'il occupe la résidence depuis près de quarante ans, que ses revenus sont limités à la somme de 718, 64 euros par mois et que la CAF a suspendu le versement de l'allocation logement. En l'absence de diligence de la part du résidant, les aides n'ont pas été versées. Il relève du décompte en date du 28 juin 2010 que la dette s'est aggravée, s'élevant à
  7. 082 euros au 31 mai
  8. Monsieur X... aurait bien manqué à ses obligations, il aurait laissé s'accumuler un arriéré très important qu'il n'a pas régularisé à ce jour. Il ne serait pas en mesure d'apurer sa dette. SUR QUOI LA COUR La cour ne peut que reprendre à son compte la motivation de la l'Association Rhône-Alpes pour le Logement et l'Insertion Sociale (ARALIS). En sa séance du 24 septembre 2009, la CDAPL a décidé de maintenir le versement de l'aide au logement durant six mois à compter du 1er octobre 2009, sous réserve bien évidemment d'une reprise des règlements courants. En l'absence de diligence de la part du résidant, les aides n'ont pas été versées. Il relève du décompte en date du 28 juin 2010 que la dette s'est aggravée, s'élevant à
  9. 082 euros au 31 mai
  10. Il est exact que par mesure de faveur, l'allocation logement est de nouveau versée depuis plusieurs mois dans l'attente d'un nouveau point. Pour autant, la dette a bien augmenté. Rien ne justifie dans ces circonstances une réformation du jugement de première instance. Monsieur X... a bien manqué à ses obligations, il a laisse cumuler un arriéré très important qu'il n'a pas régularisé à ce jour. Il n'est en aucun cas en mesure d'apurer sa dette. Il n'y a pas lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal d'instance de Lyon le 16 mars 2010, sauf à actualiser la condamnation au titre des redevances arriérées à
  11. 082 euros au 31 mai 2010, Déboute monsieur Mustapha X... de ses demandes comme injustifiées et non fondées, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur X... aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, avoués, sur son affirmation de droit. Le greffier Le président

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