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JURITEXT000024345121

JURITEXT000024345121 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/34/51/JURITEXT000024345121.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 30 juin 2011, 10/08789 2011-06-30 Cour d'appel de Douai Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/08789 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI République FrançaiseAu nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 30/06/2011 ***No MINUTE : No RG : 10/08789Ordonnance (No 10/01509)rendue le 27 Octobre 2010par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/LL APPELANTEMadame Nathalie X...née le 25 Mai 1970 à DOUAI

(59500)demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Courassistée de Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/00755 du 01/02/2011 ) INTIMÉMonsieur Pascal Z...né le 29 Janvier 1968 à PECQUENCOURT
(59146)demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Courassisté de Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/003411 du 05/04/2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉPatrick BIROLLEAU, Président de chambreHervé ANSSENS, ConseillerCécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Pascal Z... et Madame Nathalie X... se sont mariés le 16 décembre 1989 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : Amandine, née le 9 avril 1990, Céline, née le 26 juin 1992, Maxime, né le 15 septembre
  1. Par ordonnance de non conciliation du 27 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a notamment attribué à Madame X... la jouissance du logement commun, fixé la résidence habituelle de l'enfant Maxime chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur Maxime s'exerçant librement et à défaut, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois le samedi et le dimanche de 10 à 20 heures, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Céline et Maxime à la somme mensuelle indexée de 120,00 euros par enfant, soit au total 240,00 euros, débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et réservé les dépens. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 20 mai 2011, elle demande à la Cour de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'Amandine à 120,00 euros par mois, de dire Monsieur Z... irrecevable en sa demande incidente relative au le droit de visite et d'hébergement sur Maxime, subsidiairement, de dire que le droit de visite et d'hébergement sur cet enfant s'exercera amiablement, de débouter Monsieur Z... de ses autres demandes incidentes et de la condamner au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Par ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2011, Monsieur Z..., appelant incident, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf sur le droit de visite et d'hébergement sur Maxime et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de Céline et Maxime, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique sur Maxime, de constater l'impécuniosité de Monsieur Z... et de débouter Madame X... de sa demande de pension pour Maxime et Céline. Maxime a été entendu par la Cour le 10 mai
  3. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... sur Maxime Attendu qu'il résulte de la décision entreprise que Monsieur Z... et Madame X... se sont entendus sur un droit de visite et d'hébergement dont les modalités d'exercice seront déterminées amiable des parties ; que Monsieur Z... est, dans ces conditions, irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel de ce chef en application de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile ; Qu'au surplus, la Cour observe que le caractère amiable retenu par le premier juge répond pleinement à la nature des relations de Maxime avec son père et à la position de l'adolescent, âgé de près de 17 ans, qui a exprimé ses plus vives réticences à se rendre chez Monsieur Z... ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que Madame X..., titulaire de contrats de travail en intérim, perçoit un revenu mensuel moyen brut de 1.363,00 euros ainsi que des allocations familiales à hauteur de 873,70 euros par mois ; que ses charges comprennent notamment, outre les charges courantes, les frais de scolarité des enfants pour 159,18 euros par mois ; Que Monsieur Z..., qui exerce la profession de carreleur, indique percevoir une rémunération mensuelle de 1.167,00 euros ; que les dettes dont il assume le remboursement ne sauraient présenter un caractère prioritaire par rapport à ses obligations alimentaires ; Attendu que le niveau de ressource de Monsieur Z... ne saurait présenter un quelconque caractère d'impécuniosité ; que, dès lors qu'il est établi qu'Amandine poursuit des études et ne peut subvenir à ses propres besoins et demeure à la charge de sa mère, Madame X... est fondée à réclamer le paiement d'une pension alimentaire pour sa fille ; que les ressources et charges respectives des parties justifient que le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des trois enfants Amandine, Céline et Maxime soit fixé à la somme mensuelle de 80,00 euros par enfant, soit au total 240,00 euros, avec indexation telle que prévue par l'ordonnance entreprise ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit Monsieur Pascal Z... irrecevable en son appel du chef de son droit de visite et d'hébergement sur Maxime, Confirme l'ordonnance, sauf en ce qui concerne la contribution de Monsieur Pascal Z... à l'entretien et à l'éducation des enfants, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Pascal Z... à payer à Madame Nathalie X..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants Amandine, Céline et Maxime, la somme mensuelle de 80,00 euros par enfant, soit au total 240,00 euros, avec indexation telle que prévue par l'ordonnance entreprise, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU

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