JURITEXT000024345171 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/34/51/JURITEXT000024345171.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 1 juillet 2011, 10/02378 2011-07-01 Cour d'appel de Lyon Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/02378 3ème chambre A LYON R. G : 10/ 02378 Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE Au fond du 14 janvier 2010 RG : 2009n00062 ch no SARL LES TISSAGES DE CHARLIEU C/ SA OGF COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 01 Juillet 2011 APPELANTE : SARL LES TISSAGES DE CHARLIEU poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Mr Eric X... ... 42190 CHARLIEU représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE INTIMEE : SA OGF 31 rue de Cambrai 75019 PARIS représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de la ASS MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LILLE représentée par Maître Thierry LORTHIOIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2011 Date de mise à disposition : 24 juin 2011 puis prorogé au 01 Juillet 2011, les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier A l'audience, Alain MAUNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 01/ 04/ 2010, la société LES TISSAGES DE CHARLIEU a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du 14/ 01/ 2010 condamnant la société OGF (Omnium de Gestion et de Financement, entité résultant de la fusion-absorption au cours de l'année 1998 des sociétés régionales PFG) à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies, outre une indemnité de 5000 € pour ses frais d'instance hors dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 07/ 12/ 2010, elle sollicite l'infirmation du jugement quant au quantum de son préjudice, qu'elle entend voir fixer à la somme de 175 662 €. Elle forme une demande d'indemnité complémentaire d'un montant de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : elle a fourni la société CGSM en capitons à compter de l'année 1994 ; les relations commerciales ont duré treize années et l'activité était en augmentation particulièrement depuis 2004 ; sans aucun préavis, la société CGSM, qui a mis fin à la collaboration en juillet 2007 afin de transférer la production en Chine, ne saurait prétendre que la rupture serait consécutive à une force majeure ; les commandes ne portaient pas sur des produits standard, mais sur des modèles créés par la société concluante, et faisant l'objet d'une protection ; du reste, la société OGF fait fabriquer en Chine de manière totalement servile les modèles de la société concluante, ce qui a donné lieu à une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon actuellement en cours ; un préavis d'une année se justifiait, au lieu d'une durée de 3 à 6 mois retenue par les premiers juges ; la fiche " produit " versée aux débats établit que la valeur ajoutée par la société concluante, concernant les commandes OGF correspond à 66 % du prix de vente, proche du taux de marge brute de 61, 87 % retenu par le commissaire aux comptes ; le calcul prend en compte le coût des achats et personnels extérieurs, qui sont déduits du chiffre d'affaires ; en outre, il doit être tenu compte des conséquences de la rupture sur la cotation SFAC et les partenaires financiers, ainsi que de l'obligation de maintenir la masse salariale dans l'attente de nouveaux marchés. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10/ 01/ 2011, la société OGF déclare s'en rapporter à justice sur l'application des dispositions de l'article L442-6- 5o du code de commerce, et subsidiairement conclut à l'infirmation du jugement déféré quant au montant des dommages-intérêts mis à sa charge. Elle forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'en juin 2007, la société CGSM, dissoute en mars 2008 avec transmission universelle de patrimoine à la société concluante, qui constituait le pôle industriel du Groupe, a fermé son établissement de Corrèze en raison de la brusque dégradation de la situation économique, ce qui a mis fin aux relations commerciales avec la société LES TISSAGES DE CHARLIEU, et que cette mesure répondait à des nécessités économiques constituant un cas de force majeure. Subsidiairement, sur le préjudice allégué par la société LES TISSAGES DE CHARLIEU, elle fait valoir que : – la marge brute de la société appelante s'établit tout au plus à 28 % au vu des comptes publiés ; – la fiche " produit " dont se prévaut la société appelante est invérifiable ; – les attestations du commissaire aux comptes ne précisent pas pourquoi la marge brute pour cette production devrait se calculer sur des éléments autres que ceux apparaissant au compte de résultat ; – le chiffre d'affaires réalisé par la société LES TISSAGES DE CHARLIEU avec la société CGSM a varié de façon significative et irrégulière ; c'est à juste titre que seul le dernier exercice doit être pris en considération ; – la durée du préavis ne devrait pas excéder deux mois compte tenu de la part des commandes de la société CGSM dans la chiffre d'affaires de la société LES TISSAGES DE CHARLIEU, qui est de l'ordre de 3, 53 % ; – sur ces dernières bases, l'indemnité ne saurait excéder la somme de 14 006 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01/ 03/
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