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JURITEXT000024367829 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/36/78/JURITEXT000024367829.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juillet 2011, 11-40.026, Publié au bulletin 2011-07-13 Cour de cassation 31101100 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 11-40026 Bulletin 2011, III, n° 135 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen 2011-04-11 M. Lacabarats M. Petit Mme Fossaert LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 411-64 du code rural porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ; Que toutefois dans son mémoire distinct et motivé, M. X... invoquait la non-conformité de l'article L. 411-64 du code rural au principe d'égalité des citoyens résultant de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et au droit à l'emploi résultant de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ; Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; Attendu que la disposition critiquée, applicable au litige, n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance, s'applique sans discrimination à l'ensemble des preneurs à bail rural, qu'elle répond à un motif d'intérêt général de politique agricole selon des modalités qui ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité poursuivie d'aide à l'installation de jeunes agriculteurs ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille onze. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code rural - Article L. 411-64 - Egalité des citoyens - Droit à l'emploi - Fondement de la saisine - Question soulevée dans le mémoire distinct CODE RURAL - Article L. 411-64 - Egalité des citoyens - Droit à l'emploi - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut

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