JURITEXT000024371470 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/37/14/JURITEXT000024371470.xml ARRET Cour d'appel de Douai,CHAMBRE 7 SECTION 2, 12 juillet 2011, 11/04149 2011-07-12 Cour d'appel de Douai Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 11/04149 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/07/2011 Requête en rectification d'erreur matérielle No MINUTE : No RG : 11/04149 Arrêt (No 10/5116) rendu le 19 Mai 2011 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : DG/VV DEMANDERESSE Madame Mimount X... épouse Y... née le 13 Juin 1981 à AU MAROC demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Florent SCHULZ, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR Monsieur Fikri Y... né le 06 Novembre 1982 à TROUGOUT (MAROC) demeurant ... représenté par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011 après prorogation du délibéré en date du 30 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par requête déposée au greffe le 7 juin 2011, Mme X... demande à la cour de rectifier un arrêt rendu le 19 mai 2011 ; que M. Y... ne forme aucune observation contraire ; Fikri Y... a formé appel d'un jugement du 5 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ; Dans ses motifs, l'arrêt de la Cour d'Appel du 19 mai 2011 a dit que compte tenu des revenus et des charges des parties, la contribution de M. Y... aux charges du mariage doit être fixée à la somme de 100 euros par mois ; Que c'est donc par une erreur purement matérielle que dans son dispositif, l'arrêt condamne Mme Mimount X... au paiement de cette somme ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification conformément aux dispositions du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS LA COUR, FAIT DROIT à la requête en rectification ; DIT que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit : CONDAMNE Fikri Y... à verser à Mimount X... la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage jusqu'au 25 novembre 2010 date de l'ordonnance de non conciliation ; DIT que le surplus du dispositif sera inchangé ; LAISSE les dépens au Trésor Public. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.