JURITEXT000024394228 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/39/42/JURITEXT000024394228.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre sociale, 11 mai 2011, 10/05449 2011-05-11 Cour d'appel de Montpellier Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/05449 4ème chambre sociale MONTPELLIER BR/ RBI/ CBCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 11 MAI 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05449 ARRÊT Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS No RG09/ 00684 APPELANT : Monsieur Richard X......Représentant : la SCP DABIENS, CELESTE, KALCZYNSKI (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame Angéla Z...... Représentant : Me Magali FIOL (avocat au barreau de NIMES) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Brigitte ROGER ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 20/ 04/ 2011 et prorogé au 11/ 05/ 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame Angéla Z...a été embauchée au sein du laboratoire de prothèses dentaires de Monsieur X...à compter du 11 mai 1998 en qualité de prothésiste. Il ne sera pas signé de contrat écrit mais, quatre mois après, soit le 1er octobre 1998 un avenant ne remettant pas en cause la durée indéterminée du contrat a précisé la durée du temps de travail fixée à 19 heures hebdomadaires. Ce document établi en double exemplaire a été signé par les deux parties (pièce no 1). En juillet 2009 Madame Z...fait l'objet de divers arrêts de travail pour maladie non professionnelle et lors de sa visite de reprise, le 19 janvier 2010, le médecin du travail conclut à son inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise sans second examen par référence au danger immédiat. Le docteur D..., médecin du travail a en outre complété son avis par la mention suivante : " Il ne faut pas rechercher un poste de reclassement dans cette entreprise " (pièce no 8). Convoquée le 29 janvier 2010 à un entretien préalable fixé au 09 février 2010, auquel la salariée n'a pas assisté mais s'est fait à sa demande représenter par un conseiller, elle est licenciée par lettre en date du 12 février 2010 pour inaptitude médicalement constatée. Saisi par Madame Z...notamment d'une demande en " requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet " le conseil de prud'hommes de Béziers a, par jugement du 25 juin 2010, dit qu'elle a bien été embauchée en contrat à durée indéterminée et à temps complet et condamne l'employeur à lui payer 38 562, 80 € de rappels de salaire, 3856, 28 € de congés payés correspondants, 380, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de ses prétentions. Appelant de cette décision Monsieur X...a déposé des écritures le 08 mars 2011 qu'il a reprises à l'audience en faisant valoir que dés le début de la relation professionnelle il était clairement entendu entre les parties que cette relation s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée mais à temps partiel. Il se prévaut de l'avenant du 1er octobre 1998 venu matérialiser le contrat de travail à temps partiel mais également du fait que la salariée ne dément pas la réalité de l'accomplissement d'un travail à temps partiel même si au début de sa réalisation des heures complémentaires ont été effectuées et rémunérées. Il ajoute que Madame Z...a toujours eu une claire connaissance de ses horaires de travail lesquels étaient réguliers et tenaient à ses contraintes familiales. Il soutient que contrairement à ce qu'avancé par la salariée celle-ci n'a jamais eu à souffrir d'un quelconque harcèlement moral, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés afférents ainsi qu'à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande que Madame Z...soit débouté de l'intégralité de ses réclamations et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant écritures déposées le 08 mars 2011 et soutenues à l'audience Madame Z...réitère sa demande initiale en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle affirme avoir été victime de harcèlement moral et conclut à la confirmation du jugement entrepris tout en réclamant paiement des sommes suivantes : -1337, 70 € d'indemnité de requalification,-39 312, 00 € de rappels de salaire,-3931, 00 € pour les congés payés correspondants,-4338, 99 € de rappel d'indemnité de licenciement,-15 000, 00 € d'indemnité pour harcèlement moral et rupture abusive,-2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Elle demande également " la remise des documents administratifs sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard ", " l'exécution provisoire sur la moyenne de 1 mois de smic " (sic.) et laisse " à l'appréciation du juge en appel la possibilité de la liquidation d'astreinte ". SUR QUOI Sur la requalification Sans qu'il soit utile de s'étendre en de longs et vains commentaires il sera simplement observé qu'il n'est pas et n'a jamais été discuté que le contrat verbal ayant pris effet le 11 mai 1998 entre Monsieur X...et Madame Z...était bien un contrat à durée indéterminée. Madame Z...ne discute pas davantage dans ses écritures que dés le début de la relation professionnelle elle a travaillé à temps partiel (pages 2, 3, 5, de ses conclusions), qu'elle a réalisé des heures complémentaires et qu'elles lui ont bien et toujours été payées ainsi que cela ressort des bulletins de salaire produits, lesquels couvrent l'intégralité de la période où la relation professionnelle a existé entre les parties. Il ne peut non plus être discuté que dés le 1er octobre 1998 un avenant a été signé entre les parties pour préciser les modalités horaires du temps partiel accompli par la salariée. Ce document ne remet pas en cause le fait que le contrat demeure ce qu'il était et précise que " la modification du présent contrat intervient uniquement sur la durée de travail hebdomadaire ". Au demeurant Madame Z...n'allègue ni ne démontre qu'il serait intervenu une modification sur les conditions substantielles du contrat initial telles que le montant de sa rémunération, sa qualification ou ses conditions d'exercice. Alors que la salariée soutient que l'avenant ne spécifie pas les heures de début et fin journalière de travail et qu'il faudra attendre le 1er décembre 2007 pour que soit enfin reconnue sa véritable fonction de prothésiste dentaire, force est de constater à la lecture des pièces du dossier que l'avenant du 1er octobre 1998 mentionne clairement que la durée du travail est de 3 heures le matin du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi soit 19 heures par semaine. L'employeur apportant au surplus une précision, non démentie par la salariée, que très rapidement et à la demande de Madame Z...les horaires ont été du lundi au vendredi de 8h30 à 12h auxquels le vendredi s'ajoutaient 1h30 de 14h à 15h30 et ce afin de rendre compatibles les horaires de travail avec ceux de la garderie des enfants de Madame Z.... Madame Z...peut d'autant moins prétendre qu'elle se trouvait à la disposition de l'employeur et subissait l'obligation d'effectuer régulièrement des heures complémentaires qu'avec la régularité d'un métronome elle a reproduit dans ses écritures le nombre, toujours identique d'un mois et d'une année sur l'autre, d'heures accomplies et payées figurant sur ses fiches de paye à savoir 82, 27 h pour, dans le cadre de sa demande, réclamer le paiement de rappels de salaires. S'agissant enfin de la reconnaissance de sa fonction elle n'aura pas attendu, tel qu'écrit en page 5 de ses conclusions le 1er décembre 2007, dans la mesure où cette mention figure sur tous ses bulletins de salaire depuis le mois de mai de l'année
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.