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T1103785

JURITEXT000024445218 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/44/52/JURITEXT000024445218.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal des conflits, civile, 28 février 2011, 11-03.785, Publié au bulletin 2011-02-28 Tribunal des conflits T1103785 11-03785 Bulletin 2011, Tribunal des conflits, n° 2 Tribunal administratif de Poitiers 2010-05-20 M. Martin M. Sarcelet (commissaire du gouvernement) M. Honorat N° 3785 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Poitiers Mme X... épouse Y... et autres c/ Commune de Marennes LE TRIBUNAL DES CONFLITS Vu l'expédition du jugement du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme Sabrina X..., épouse Y..., Mme Katia X..., épouse Z..., Mlle Natacha X..., Mlle Cindy X..., M. Thomyse Raymond X... et M. Cédric Jacky X..., venant aux droits de M. Raymond X..., d'une contestation du titre exécutoire émis contre ce dernier le 29 novembre 2007 par le maire de la commune de Marennes (Charente-Maritime) à l'effet de recouvrer la somme de 6 975 euros à titre d'astreinte pour défaut de remise en état des lieux comme prescrit par un jugement du tribunal correctionnel de Rochefort en date du 7 mars 2006, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ; Vu le jugement du 18 août 2009 par lequel le tribunal correctionnel Rochefort s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme Sabrina X..., épouse Y..., à Mme Katia X..., épouse Z..., à Mlle Natacha X..., à Mlle Cindy X..., à M. Thomyse Raymond X..., à M. Cédric Jacky X... et à la commune de Marennes, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son annexe IV ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 mars 2006, le tribunal correctionnel de Rochefort a condamné M. Raymond X..., coupable d'avoir exécuté des travaux de construction sans autorisation sur le terrain dont il était propriétaire à Marennes (Charente-Maritime), à remettre en état les lieux dans un délai de trois mois, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ; que, par arrêté du 16 novembre 2007, le maire de la commune de Marennes a procédé à la liquidation de cette astreinte en mettant à sa charge un montant de 6 975 euros ; que M. X..., aux droits duquel viennent ses héritiers, a demandé l'annulation de cette décision ; Considérant que la créance de la commune de Marennes ainsi liquidée trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive contre M. X... en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par décision du maire, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du même code, n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire et plus particulièrement, en vertu des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale et de l'annexe IV du code de l'organisation judiciaire, au tribunal correctionnel de La Rochelle ; D E C I D E : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X..., épouse Y..., et autres à la commune de Marennes. Article 2 : Le jugement du tribunal correctionnel de Rochefort en date du 30 août 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal correctionnel de La Rochelle. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 mai 2010. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution. SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Recouvrement d'une créance d'une commune - Conditions - Fondement de la créance - Décision prononcée par une juridiction répressive - Liquidation du montant de la créance par le maire - Absence d'influence La créance d'une commune trouvant son fondement dans une décision prononcée par une juridiction répressive en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire, la circonstance que le maire a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du même code, n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence Sur la compétence relative au contentieux du recouvrement par une commune d'une astreinte assortissant une décision prononcée par une juridiction répressive, dans le même sens que :Tribunal des conflits, 18 décembre 2000, Bull. 2000, T. conflits, n° 25, et la décision citée loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret du 26 octobre 1849 modifié ; articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme

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