JURITEXT000024487903 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/48/79/JURITEXT000024487903.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 14 avril 2011, 09/03334 2011-04-14 Cour d'appel de Lyon Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 09/03334 Chambre civile LYON R.G : 09/03334 Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-BresseAu fond du 23 avril 2009 Chambre civile RG : 07/00738 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 14 Avril 2011 APPELANTE : CMPS - CCM DES PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE141 avenue du Prado13008 MARSEILLE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Maître Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Diane DELCOURT, avocat au barreau de Marseille INTIMEE : Huguette Z... épouse A... épouse commune en biens de Monsieur Roger A...née le 31 Décembre 1953 à LA CIOTAT (BOUCHES-DU-RHONE)...01340 MONTREVEL-EN-BRESSE représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître Catherine-Marie DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 31 Mars 2011, prorogée au 14 avril 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du Code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 23 avril 2009 qui constate que la demande en paiement présentée par la CMPS est devenue sans objet et qui, sur la demande reconventionnelle de Huguette Z... épouse A..., condamne la CMPS à payer à celle-là l'intégralité des sommes en principal, intérêts et frais mises à sa charge par le jugement rendu le 17 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille, déboutant Huguette Z... de sa demande de dommages intérêts et de mainlevée de saisies ; Vu la déclaration d'appel faite le 27 mai 2009 par la CMPS-CCM des professions de santé Provence, et vu les conclusions en date du 24 juin 2010 dans lesquelles elle soutient la réformation de cette décision au motif principal que la demande d'Huguette Z... se heurte à l'autorité de chose jugée et au motif accessoire que l'action engagée par cette dernière est prescrite et dépourvue de fondement juridique de sorte qu'elle doit être déboutée de toutes demandes et condamnée à verser 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusion d'Huguette Z... en date du 20 juillet 2010 qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la CMPS à lui payer l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, et frais mis à sa charge par le jugement rendu le 17 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille et sa réformation en ce qui concerne la restitution des sommes saisies avec intérêts à compter du jour de la saisie, entre le paiement de la somme de 30.000 euros de dommages intérêts et 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 23 février 2011 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION Vu le jugement du 17 janvier 2005 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2008 cassant, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 février 2007 ; La CMPS soutient que la décision entreprise doit être réformée en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle de Huguette Z..., au motif que cette demande est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 17 janvier 2005 et parce qu'elle aurait dû, dès l'instance initiale, présenter sa demande reconventionnelle en réponse à la demande principale en paiement. Vu l'article 1351 du code civil ; Vu l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Comme l'explique, à bon droit, Huguette Z... qui n'était pas présente ou représentée dans l'instance ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille qui a donné lieu au jugement du 17 janvier 2005 rendu de manière réputé contradictoire et aujourd'hui définitif, en suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 juillet 2008, est recevable, dans l'instance diligentée à la demande de la CMPS, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en suite d'une assignation du 26 février 2007, reprenant sa demande en paiement, à former une demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle ou délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice né de l'attitude et du comportement de la CPMS dans la conclusion du contrat de prêt et dans les poursuites judiciaires engagées contre elle, victime de l'opération frauduleuse, initiée par un représentant de la banque. En effet, Huguette Z... n'a pas pu présenter, en temps utile devant les juridictions initialement saisies, sa défense et former une demande reconventionnelle en responsabilité à l'encontre de la CPMS fondée, non pas sur le contrat de prêt mais sur les fautes commises par le prêteur au moment de la conclusion du contrat et après l'obtention d'une décision de justice. Il ressort des pièces de procédure qu'elle n'a eu connaissance de la demande initiale de la CPMS que lors de la signification du jugement du 17 janvier 2005, faite à sa bonne adresse. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne peut, dans ces conditions, être retenus à son encontre, aucune décision n'ayant examiné sa demande en responsabilité et les fondements de celle-ci, et n'ayant tranché la question. Et sur le fondement de l'article 1351 du code de procédure civile, l'argumentation présentée par la CPMS dans ses conclusions ne peut être admise à l'encontre d'une partie défenderesse qui, de fait, n'a pas pu soumettre sa défense, en son entier, à une juridiction; En l'espèce, aucune autorité de chose jugée ne s'oppose à la demande d'Huguette Z... qui doit pouvoir bénéficier d'une défense effective au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH qu'elle invoque, à bon droit, dans ses conclusions. D'autre part, la CPMS soutient, aussi que la demande d'Huguette Z... est prescrite au motif que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle la dette est devenue exigible et non à la date où Huguette Z... a été condamnée en justice comme l'a retenu, à tort, le tribunal dont la décision est frappée d'appel. Elle ajoute que l'article 2270-1 du code civil ancien dispose que l'action se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et que l'empruntrice a été mise en demeure de régler les échéances du prêt conclu en 1991, par une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 10 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.