JURITEXT000024511945 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/51/19/JURITEXT000024511945.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, 14 octobre 2010, 08/01437 2010-10-14 Cour d'appel d'Amiens Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 08/01437 CHAMBRE ECONOMIQUE AMIENS ARRET No STE RENAULT TRUCKS C/ SARL TRANSPORT PLESSIER CIE COVEA FLEET SA. GUILLUMETTE STE FOWA SA. MMA IARD BOU/ JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 14 OCTOBRE 2010 RG : 08/ 01437 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 6 février 2008. PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE RENAULT TRUCKS précédemment dénommée RENAULT VI au capital de 50. 000. 000 € immatriculée au RCS LYON no 954 506 077 99 Route de Lyon 69800 SAINT-PRIEST " agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié en cette qualité ". Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me GRENIER Patrice, avocat au barreau de PARIS. ET : INTIMEES SARL TRANSPORT PLESSIER immatriculée au RCS COMPIEGNE no B 422 907 014 57 Route de Choisy 60200 COMPIEGNE " prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ". CIE D'ASSURANCES COVEA FLEET 34 Pl. de la République 72035 LE MANS CEDEX 1 " prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ". Comparantes concluantes par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me GINESTET, avocat au barreau de COMPIEGNE. SA. GUILLUMETTE immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le no B 775 628 332 510 rue du Président Roosevelt Z. I. 60750 CHOISY-AU-BAC " prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ". Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me BONAT du barreau de COMPIEGNE. STE FOWA SA. 1 rue du Maine 68270 WITTENHEIM " prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ". Comparante concluante par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me MENARD du barreau de NANTES. SA. MMA IARD Assurances Mutuelles au capital de 390. 184. 640 € 10 Bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS Intervenante en qualité d'assureur de la STE FOWA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ". Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me NOEL-PETRI, avocat au barreau de COMPIEGNE. DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2010 devant : M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, entendu en son rapport, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi, Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2010. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme AZAMA. PRONONCE : Le 14 OCTOBRE 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de chambre a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier. DECISION Vu le jugement rendu le 6 février 2008 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE qui a : - joint les instances, - reçu la CIE MMA IARD en son intervention volontaire et l'y a déclarée bien fondée, - débouté la STE RENAULT TRUCKS anciennement dénommée RENAULT VI de sa demande en nullité du rapport d'expertise et en désignation d'un autre expert, - dit que l'action en garantie de la STE RENAULT TRUCKS contre la STE FOWA est infondée, que la responsabilité de la STE FOWA n'est pas engagée et a débouté la STE RENAULT TRUCKS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la STE FOWA, - prononcé la mise hors de cause de la STE GUILLEMETTE et débouté la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET de leurs demandes dirigées à l'encontre de la STE GUILLUMETTE, - dit que la responsabilité du sinistre incombe entièrement à la STE RENAULT TRUCKS anciennement dénommée RENAULT VI, - débouté la STE RENAULT TRUCKS de toutes ses demandes, - condamné la STE RENAULT TRUCKS à payer : * à la STE TRANSPORT PLESSIER la somme de 122. 081, 62 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006, date de l'assignation, * à la STE COVEA FLEET la somme de 31. 329, 34 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006, date de l'assignation, - condamné la STE RENAULT TRUCKS à verser à la STE FOWA la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné la STE RENAULT TRUCKS à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : * à la STE TRANSPORT PLESSIER la somme de 2. 000 €, * à la STE FOWA la somme de 2. 000 €, * à la CIE MMA IARD la somme de 2. 000 €, - condamné la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET, in solidum, à payer à la STE GUILLUMETTE la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit l'action de la CIE MMA IARD sans objet et l'a déboutée de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 150, 82 € TTC, " lesquels doivent être avancés par les requérants " ; Vu l'appel de cette décision interjeté par la STE RENAULT TRUCKS selon déclaration remise au greffe de la Cour le 9 avril 2008 ; Vu les conclusions de l'appelante du 11 juin 2009 sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, à titre principal, déclarant nul le rapport déposé par M. G... de dire n'y avoir lieu à condamnation à son égard, à titre subsidiaire, de désigner un autre expert avec la mission précédemment confiée à M. G..., à titre plus subsidiaire, de condamner la STE FOWA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de débouter la STE TRANSPORT PLESSIER de sa demande relative au coût des marchandises transportées ainsi que le cas échéant, de toute demande relative à une perte d'exploitation et, en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les écritures de la STE FOWA du 25 août 2008 dénoncées à la STE GUILLUMETTE, à la STE TRANSPORT PLESSIER à la CIE COVEA FLEET et à la CIE MMA IARD le 14 novembre 2008, tendant à la confirmation, de la décision critiquée et demandant à la Cour, y ajoutant, de condamner la STE RENAULT TRUCKS à lui payer une double indemnité de 10. 000 € d'une part, à titre de dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif et, d'autre part, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les écritures de la STE GUILLUMETTE du 17 novembre 2008 concluant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la STE RENAULT TRUCKS à lui verser une indemnité procédurale de 2. 000 € ; Vu les conclusions de la CIE COVEA FLEET et de la STE TRANSPORT PLESSIER du 13 février 2009 comportant appel incident sollicitant l'infirmation de la décision des Premiers juges en ce qu'elles les a condamnés au paiement de la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les a déboutés de leur demande de condamnation à l'encontre de la STE GUILLUMETTE et a débouté la STE TRANSPORT PLESSIER de sa demande de paiement de la somme de 12. 506 € HT au titre de sa perte d'exploitation et demandant à la Cour de condamner solidairement les STES GUILLUMETTE et RENAULT TURCKS à payer avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006, date de l'assignation la somme de 134.. 587, 62 € HT à la STE TRANSPORT PLESSIER et celle de 31. 329, 34 € à la STE COVEA FLEET, ce outre une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les écritures de la CIE MMA IARD du 24 mars 2009 tendant à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de la STE RENAULT TRUCKS à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2010 ; SUR CE, Attendu que le 17 juillet 2001, alors qu'il circulait sur le territoire de la commune de SAINT-DIZIER, le véhicule RENAULT modèle AE MAGNUM 440 fabriqué par la STE RENAULT VI, devenue RENAULT TRUCKS, équipé d'un ralentisseur dit " FOWA " fourni au constructeur par la société éponyme ayant pour assureur la CIE MMA IARD, immatriculé 4537 YX et appartenant à la STE TRANSPORT PLESSIER, assurée auprès de la CIE COVEA FLEET, pour l'avoir acquis le 01 septembre 2000 auprès de la STE GUILLUMETTE qui avait elle-même procédé à la pose d'une prise sur la face arrière de la cabine avec un faisceau de raccordement a été le siège d'un incendie qui a détruit le tracteur, la remorque ainsi que les marchandises transportées et a causé des dégâts à la chaussée ; Attendu que par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2003 par le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, à la requête de la STE TRANSPORT PLESSIER et au contradictoire des STES GUILLAUMETTE, RENAULT VI et FOWA, M. G... a été commis en qualité d'expert avec mission de rechercher les causes du sinistre et de donner son avis sur l'origine de celui-ci, sur la réalité et l'importance du préjudice subi et sur l'imputabilité du sinistre à tout intervenant sur le véhicule (utilisateur, garagiste, réparateur, constructeur...) en étant autorisé à entendre tout sapiteur de son choix à la seule condition de le nommer ; Attendu que M. G... a déposé son rapport clos le 29 mars 2006 ; Attendu que par actes d'huissier de justice des 5 et 6 septembre 2006 la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET ont fait assigner les STES GUILLUMETTE et RENAULT VI devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant du sinistre du 17 juillet 2001 ; que par assignation du 26 janvier 2007 la STE RENAULT TRUCKS, anciennement dénommée RENAULT VI à fait attraire à l'instance la STE FOWA pour obtenir sa garantie pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; Attendu que la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET ont, dans le dernier état de leurs prétentions demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et du rejet de la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la STE RENAULT TRUCKS, de condamner cette dernière solidairement avec la STE GUILLUMETTE à payer à la STE TRANSPORT PLESSIER la somme de 134. 390, 67 € (tracteur : 53. 357, 16 €- remorque : 12. 195, 92 €- remorquage : 2. 306, 40 €- frais de location d'un véhicule de remplacement : 3. 658, 78 €- perte d'exploitation : 12. 506 €- perte des marchandises transportées : 47. 734, 07 €- traitement des déchets de marchandises détruites : 2. 632, 34 €) et à la CIE COVEA FLEET celle de 31. 329, 34 € au titre de la réfection de l'enrobé et des panneaux de signalisation avec dans chaque cas intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2006 ; que la STE RENAULT TRUCKS a conclu, à titre principal, à la nullité du rapport de M. G... pour violation du principe du contradictoire ainsi qu'au rejet des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire au débouté des demandes présentées par la STE TRANSPORT PLESSIER afférentes aux marchandises transportées, à la location d'un véhicule de remplacement et à une perte d'exploitation en sollicitant la garantie de la STE FOWA, responsable selon elle d'une défaillance du ralentisseur, pour toute condamnation qui sera mise à sa charge et, en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 3. 000 € ; que la STE GUILLUMETTE a demandé au tribunal, à titre principal, de la mettre hors de cause en écartant toutes les demandes dont elle faisait l'objet, à titre subsidiaire, de lui accorder la garantie de la STE RENAULT TRUCKS pour toute condamnation qui serait mise à sa charge, l'expert ne retenant que la seule responsabilité de cette dernière en écartant expressément la sienne et, en tout état de cause, de condamner les demanderesses principales à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la STE FOWA a conclu au rejet de la demande en garantie formée à son encontre par la STE RENAULT TRUCKS et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir que l'expert judiciaire indiquait que le ralentisseur qu'elle avait fourni ne présentait aucune anomalie ayant conduit au déclenchement de l'incendie ; que la CIE MMA IARD, assureur de la STE FOWA, est intervenue volontairement à l'audience pour demander au tribunal d'entériner le rapport d'expertise et de condamner la STE RENAULT TRUCKS à lui payer la somme de 5. 000 € à titre d'indemnité procédurale ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ; SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU RAPPORT D (EXPERTISE JUDICIAIRE FORMEE PAR LA STE RENAULT TRUCKS. Attendu que la STE RENAULT TRUCKS prétend à la nullité du rapport d'expertise déposé par M. G... en faisant grief à celui-ci d'une part, d'une violation du principe du contradictoire ayant été susceptible d'influencer son avis sur l'origine du sinistre résultant de ce qu'il a, à l'insu des parties, recueilli l'avis de M. I..., expert judiciaire chargé d'une mission afférente à un sinistre survenu sur un tracteur automobile RENAULT TRUCKS et, d'autre part, d'un défaut de réponse aux dires établis dans son intérêt ; Attendu qu'il est démontré par les énonciations des dire no 1et no 5 de la STE RENAULT TRUCKS, respectivement en date des 15 octobre 2004 et 20 mars 2006 que celle-ci a eu connaissance dès le début des opérations d'expertise des échanges intervenus entre M. G... et M. I... dont un courrier du 13 mai 2004 adressé notamment à son Conseil, Me GRENIER, est annexé au second de ses dires précités et que sur sa demande M. G... a organisé une réunion d'expertise le 29 novembre 2004 au cours de laquelle il a remis aux parties copie de son courrier à M. I... du 21 avril 2004 aux termes duquel il formulait trois hypothèses quant à l'origine du sinistre du 17 juillet 2001 et retenait celle d'une fuite de carburant s'embrasant au contact de la source de chaleur constituée par le turbo ; que par ailleurs, il résulte du rapprochement des courriers susvisés des 21 avril et 13 mai 2004 que c'est M. G... qui a donné son avis technique à M. I... auquel ce dernier s'est rallié et non l'inverse ce dont l'appelante était informée depuis le courrier de M. I... du 13 mai 2004 ; que la STE RENAULT TRUCKS ayant eu une exacte information quant aux échanges intervenus entre les deux experts judiciaires plusieurs mois avant la clôture des opérations de M. G... et ayant été en mesure ainsi qu'il ressort de ses différents dires de présenter en temps utile ses observations sur les conclusions techniques retenues par celui-ci ne peut utilement prétendre à une violation du principe du contradictoire ; Attendu que la STE RENAULT TRUCKS ne saurait davantage valablement reprocher à l'expert judiciaire un défaut de réponse à ses observations alors que M. G... qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, à la suite de ses dires des 25 janvier 2005 et 20 mars 2006, rappelé les trois causes possibles à l'origine du sinistre et énoncé les raisons techniques l'amenant à écarter deux d'entre-elles et à retenir celle résultant d'une fuite de carburant s'étant embrasée ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la STE RENAULT TRUCKS de ses demandes en nullité du rapport d'expertise et en désignation d'un nouvel expert ; SUR LE FOND.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.