JURITEXT000024512578 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/51/25/JURITEXT000024512578.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 5 octobre 2010, 06/02879 2010-10-05 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 06/02879 8ème chambre LYON R.G : 06/02879 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Octobre 2010 jugement du tribunal decommerce deSALON DE PROVENCEdu 9 mars 2001RG 99/3144 arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE3o chambredu 02 mars 2006RG 01/9364 APPELANTE : SA SPIE BATIGNOLLES SUD EST nouvelle dénomination de SPIE CITRA SUD-EST représentée par ses dirigeants légaux68 chemin du Moulin Carron69570 DARDILLY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me CAMIERE, avocat INTIMÉES : SAS SOCAREL représentée par ses dirigeants légauxLieudit La BournailleZone Industrielle38540 HEYRIEUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON La compagnie GAN IARD SAreprésentée par ses dirigeants légaux8-10 rue d'Astorg75383 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Courassistée de Me BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE ***** Date de clôture de l'instruction : 23 Juillet 2010Date des plaidoiries tenues à l'audience publique du 14 Septembre 2010Date de mise en délibéré : 05 Octobre 2010 La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : - Monsieur Pascal VENCENT, Président de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,- Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller, - Madame Agnès CHAUVE, Conseillère, assistés lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : Aux termes d'un marché public du 2 avril 1991, la société d'économie mixte DURANCE VERDON a confié à la société SPIE CITRA SUD EST l'exécution de travaux d'aménagement de l'esplanade du parc de stationnement de la Plaine dans le centre ville de MANOSQUE. Par commandes en date des 30 avril et 18 juin 1991, la société SPIE CITRA SUD EST a sollicité de la société SOCAREL la fourniture de gradins, de marches d'escaliers et de dalles en béton blanc. Des désordres étant apparus, Monsieur B... a été désigné en qualité d'expert tant dans la procédure engagée par le maître de l'ouvrage devant le tribunal administratif de Marseille que dans la procédure judiciaire engagée par la société SPIE CITRA à l'encontre de la société SOCAREL. Concernant la procédure devant l'ordre administratif :La cour administrative d'appel de MARSEILLE, par arrêt du 28 décembre 1998, a condamné la société SPIE CITRA à payer une provision de 500.000 francs à la ville de MANOSQUE. Aussi, par jugement en date du 21 décembre 2004, le tribunal administratif a rejeté une requête présentée par la commune de MANOSQUE en date du 23 septembre 1996, après avoir constaté la nullité du marché passé le 29 mars 1991 avec la SA SPIE CITRA SUD EST. La commune de Manosque a interjeté appel de cette décision. Concernant la procédure judiciaire :La société SPIE CITRA a saisi le tribunal de commerce de SALON de PROVENCE par assignation en date du 30 avril 1999, pour demander la condamnation de la société SOCAREL au paiement des sommes ainsi mises à sa charge. Par jugement du 15 décembre 2000, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a condamné la société SOCAREL à payer à la société SPIE CITRA la somme de 40.800 francs et condamné la compagnie d'assurance GAN à garantir la société SOCAREL, sous déduction de la franchise de 10% de la condamnation. Par déclaration en date du 25 avril 2001, la société SPIE CITRA SUD EST a interjeté appel de ce jugement, et demandait la condamnation de la société SOCAREL et de son assureur GAN au paiement de la somme de 534.800 francs (81.529,73 euros). Par arrêt du 2 mars 2006, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a dit le tribunal de SALON DE PROVENCE territorialement incompétent pour statuer et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de LYON. Par ordonnance du 21 décembre 2006, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de LYON s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande de sursis à statuer et a condamné la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux dépens. Par arrêt du 11 mars 2008, la cour d'appel de LYON a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel saisie de l'appel de la commune de MANOSQUE à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2004 par le tribunal administratif de MARSEILLE dans l'affaire l'opposant à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST. Dans ses conclusions déposées le 23 juillet 2010, la société SPIE CITRA SUD EST nouvellement dénommée SPIE BATIGNOLLES SUD EST, sollicite la réforme du jugement entrepris et demande à cour de :- condamner la société SOCAREL à lui payer les sommes de :* 100.000 euros à titre de dommages-intérêts suite à la transaction sur le titre exécutoire délivré par la commune de MANOSQUE en date du 9 juillet 2008 d'un montant de 137.927,32 euros,* 15.000 euros au titre des préjudices subis pour résistance abusive,* 3.256 euros en remboursement du coût du premier rapport CEMEREX,* 8.582,87 euros en remboursement des frais d'expertise,* 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- condamner la société SOCAREL aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de Maître MOREL, avoué. A l'appui de ses prétentions, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST soulève les moyens suivants : Elle soutient que l'action en garantie dont elle se prévaut ne serait pas prescrite. Elle considère que le "bref délai", prévu par l'article 1648 du code civil dans le cadre d'une action récursoire exercée par un entrepreneur à l'encontre de son fournisseur à la suite d'une réclamation émanant du client final, a pour point de départ le jour où ce dernier a engagé son action en indemnisation contre l'entrepreneur. La ville de MANOSQUE ayant intentée son action le 23 septembre 1996 devant le tribunal administratif, elle considère qu'il faut retenir cette date. Aussi, elle invoque une interruption de prescription intervenue par son assignation en référé, en date du 12 septembre 1994, contre la société SOCAREL devant le président du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE. Elle fait valoir que cette interruption satisfait à l'obligation d'agir à bref délai posée par l'article 1648 du code civil et qu'ainsi une interversion de prescription a eu lieu au profit de la prescription de droit commun qui a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé. Elle considère que l'action était recevable jusqu'au 23 septembre 2004 et qu'ainsi son action engagée devant le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE était recevable. Sur le bien fondé de son action en garantie des vices, elle souligne que par rapports du 16 septembre 1992 et du 28 avril 1995, l'expert judiciaire a mis en évidence l'existence d'un vice caché, à savoir une mauvaise qualité du béton utilisé affectant les produits que la société SOCAREL lui a vendus et rendant les éléments fabriqués impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés. Elle précise que l'usage et la destination des produits étaient établis par le bon de commande et la présence sur le chantier de la société SOCAREL. Elle rappelle que cette dernière, suite au constat des désordres a effectué des travaux de reprise et a ainsi reconnu sa responsabilité. En outre, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé responsable la société SOCAREL des désordres affectant les marches d'escaliers et les gradins. Enfin, elle affirme qu'en vertu de l'article 1165 du code civil, la transaction qu'elle a signé avec la commune de MANOSQUE est opposable à la société SOCAREL en tant que fait juridique. Par conclusions déposées le 19 juillet 2010, la société SOCAREL SAS demande à la cour à titre incident d'accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société appelante et de constater la forclusion de son action.Subsidiairement, elle sollicite :- l'inopposabilité de la transaction intervenue entre la société SPIE BATIGNOLES SUD EST et la commune de MANOSQUE, - la reformation du jugement entrepris sur la responsabilité de la société SOCAREL retenue à hauteur de 40.800 francs,- le rejet de toutes les demandes de la société SPIE BATIGNOLES SUD EST.Plus subsidiairement, elle sollicite l'inopposabilité du rapport de Monsieur B..., expert judiciaire, pour non respect du contradictoire ainsi que soit constaté l'absence de vices cachés pouvant lui être imputables. Aussi, elle demande à la cour de dire et juger recevable et fondé l'appel en garantie de la société SOCAREL à l'égard de la compagnie LE GAN. Enfin en toutes hypothèse, elle réclame la condamnation de la société BATIGNOLLES SUD EST à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la société SOCAREL SAS soulève les moyens suivants : Elle fait valoir que la SA SPIE BATIGNOLLES SUD EST est dépourvue d'intérêt à agir. Elle invoque l'ordonnance du 26 novembre 2009 de la cour administrative d'appel prenant acte du désistement de la requête de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et considère qu'ainsi l'action récursoire est devenue dépourvue d'objet. Dès lors, elle n'aurait plus intérêt ni qualité à agir. Elle estime que l'action en garantie des vices cachés est forclose. Elle prétend que le délai prévu par l'article 1648 du code civil à pour point de départ le jour de la reconnaissance parfaite du vice allégué, qu'en l'occurrence il s'agirait de la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 2 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.