JURITEXT000024514090 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/51/40/JURITEXT000024514090.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2011, 10/09254 2011-06-28 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/09254 1ère chambre civile B LYON R. G : 10/ 09254 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 28 Juin 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 14 décembre 2010 RG : 2010/ 13630 X... C/ Société KAUFMAN ET BROAD RHONE ALPES APPELANT : M. François Charles X... né le 09 mars 1919 à Lyon 3ème (Rhône)... 69003 LYON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Denis QUENSON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Société KAUFMAN ET BROAD RHONE ALPES 127 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2011 Date de mise à disposition : 28 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Jacques BAIZET, président-Claude MORIN, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DE L'AFFAIRE Par acte sous seing privé du 31 juillet 2009, Monsieur et Madame X... ont conclu avec la société Kaufmann et Broad Rhône Alpes une promesse unilatérale de vente de leur propriété située à Lyon 105, cours du Docteur Y..., pour le prix de 1. 400. 000 euros, sous conditions suspensives. L'acte prévoyait qu'en cas de non réalisation de la vente malgré la levée des conditions suspensives, la société Kaufman et Broad verserait au promettant une indemnité d'immobilisation égale à 5 % du prix de vente, soit 70. 000 euros, et que le versement de cette indemnité serait garanti par une caution bancaire devant être obtenue dans le délai de 45 jours du dépôt de la demande de permis de construire. Cette dernière a été déposée le 24 décembre 2009. Par lettre recommandée du 14 mai 2010, Monsieur X... a notifié à la société Kaufman et Broad la caducité et la nullité de la promesse, en application des clauses contractuelles, en raison de l'absence de caution bancaire. La société Kaufman et Broad a contesté la caducité de la promesse et fait valoir qu'elle avait remis au notaire un chèque de 70. 000 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation. Monsieur X... a assigné la société Kaufman et Broad Rhône Alpes afin que soit constatée la caducité de la promesse et que cette société soit condamnée sous astreinte à procéder à l'enlèvement du panneau d'affichage de son permis de construire apposé sur le portail de sa propriété. Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que la promesse n'est pas caduque, débouté Monsieur X... de ses demandes et débouté la société Kaufman et Broad Rhône Alpes de sa demande de dommages intérêts. Monsieur X..., appelant, conclut à la réformation du jugement et demande que soit constatée la caducité de plein droit de la promesse de vente et que la société Kaufman et Broad Rhône Alpes soit condamnée à procéder à l'enlèvement du panneau d'affichage de son permis de construire apposé sur le portail de sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la signification de l'arrêt. Il fait valoir que la promesse de vente faisait obligation à la société Kaufman et Broad d'obtenir une caution garantissant l'indemnité d'immobilisation dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de sa demande de permis de construire, qu'aucune clause ne l'autorisait à substituer une autre garantie à la caution dont l'obtention était prévue à peine de nullité et de caducité, et que la société Kaufman et Broad ayant déposé sa demande de permis de construire le 24 décembre 2009, il lui appartenait d'obtenir la caution avant le 08 février 2010. Il considère que cette société n'a pas obtenu la caution dans le délai qui lui était imparti, puisqu'elle a remis au notaire, le 19 mai 2010, un chèque du montant de l'indemnité d'immobilisation daté du 25 janvier 2010, que la date d'émission de ce chèque est le 19 mai 2010, c'est-à-dire la date de sa mise en circulation, et qu'un chèque non certifié, émis seulement le 19 mai 2010, n'a pas pu se substituer valablement à l'obtention d'une caution avant le 08 février 2010. La société Kaufman et Broad Rhône Alpes conclut au rejet des prétentions de Monsieur X... et demande que soit constaté le caractère parfait de la vente pour le prix net vendeur de 1. 260. 000 euros HT, et que Monsieur X... soit condamné, sous astreinte définitive, à réitérer la vente sous la forme authentique. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa déloyauté. Elle fait valoir que la promesse de vente l'autorisait à établir un chèque du montant correspondant à l'indemnité d'immobilisation dans le délai de 45 jours à compter de la demande de permis de construire, que dès lors qu'elle a déposé cette demande le 24 décembre 2009, il lui appartenait d'établir un chèque du montant correspondant avant le 08 février 2010, et qu'elle justifie s'être conformée à son obligation en établissant dès le 25 janvier 2010, un chèque de 70. 000 euros. Elle considère que Monsieur X... a fait preuve d'une déloyauté manifeste et souligne qu'elle a été victime à plusieurs reprises du vol de l'affichage du permis de construire qui lui a été accordé, faits commis par le gendre et le petit-fils de l'appelant. MOTIFS Attendu que la promesse de vente comporte les stipulations suivantes : " En considération de la promesse formelle faite par le promettant, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du bénéficiaire, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait, d'un commun accord, le bénéficiaire et le promettant conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à cinq pour cent du montant du prix de vente. Le versement de l'indemnité d'immobilisation due au promettant par le bénéficiaire au cas de non réalisation sera garanti par une caution, émanant de tout organisme financier ou compagnie d'assurance notoirement solvable, à obtenir par le bénéficiaire dans un délai de 45 jours du dépôt de la demande de permis de construire. A défaut d'obtention de la caution par le bénéficiaire dans le délai précité, la présente promesse sera caduque. Le sort de cette caution sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.