o = =--- ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2011--- = = =
o = = =--- Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Cécile Isabelle X... de nationalité Française née le 19 Juillet 1973 à MONTLUCON
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= =--- Communication a été faite au ministère public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Septembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Faits, procédure Stéphane Z... et Cécile X... ont vécu ensemble durant huit années jusqu'à leur séparation intervenue le 31 mars 2009. De leur union est né un enfant, Emma, le 22 avril 2002, reconnue par ses deux parents. Mme X... a quitté Montluçon où l'enfant était scolarisé, a déménagé à Chambon sur Voueize, dans la Creuse, à 32 kilomètres de Montluçon et a scolarisé Emma à proximité de son nouveau domicile. M. Z... a saisi le juge aux affaires familiales de Guéret, lequel, par jugement du 15 décembre 2009, a, notamment, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, réglementé de manière classique le droit de visite et d'hébergement de la mère et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation d'Emma. Vu l'appel interjeté par Mme X... le 30 décembre 2009 ; Vu la radiation de l'affaire intervenue par ordonnance du 10 mars 2010 l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai imparti ; Vu les conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2010 pour Cécile X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de fixer la résidence d'Emma à son domicile, de réglementer le droit de visite et d'hébergement du père et de dire qu'il versera une contribution alimentaire mensuelle de 200 euros au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun ; Vu les conclusions déposées au greffe le 19 juin 2011 pour Stéphane Z... lequel demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2011 le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 juin 2011 ; Discussion Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse de la situation des parties et par des motifs conformes aux éléments de fait et aux règles de droit en vigueur, adoptés par la Cour, que le premier juge a fixé la résidence d'Emma au domicile de son père après avoir relevé que l'emploi du temps du père était caractérisé par une plus grande flexibilité que celui de la mère et qu'il avait démontré qu'il était capable d'assumer de longs trajets hebdomadaires aux fins de permettre à sa fille de poursuivre son activité sportive le mercredi ; Attendu que contrairement aux allégations de Mme X... ce n'est pas l'intérêt du père que le premier juge a cherché à préserver mais l'intérêt de l'enfant lorsqu'il a relevé que Mme X... avait décidé unilatéralement de faire scolariser sa fille à l'école située à proximité de son nouveau domicile ; Qu'un tel irrespect des droits du père, placé devant le fait accompli, sans justification, constituait également un non respect des droits de l'enfant commun qui a subi, par la seule volonté de sa mère, un changement brutal de son environnement quotidien, intime, social et scolaire alors que l'autorité parentale était exercée de manière conjointe par les deux parents ; Attendu qu'à l'heure actuelle les très nombreux témoignages produits par M. Z... démontrent qu'il se comporte en père particulièrement responsable et attentionné envers sa fille dont les résultats scolaires sont satisfaisants ; Attendu qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de modifier la résidence d'Emma pour la fixer au domicile de sa mère, étant en outre observé qu'elle s'est habituée depuis une année à son mode vie actuel et que Mme X... n'a pas fait diligence pour que son appel soit examiné dans de brefs délais puisque l'affaire a été radiée le 10 mars 2010 en raison d'un défaut de diligence de sa part faute d'avoir conclu dans le délai imparti ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 15 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret ; Y ajoutant ; CONDAMNE Cécile X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.