o==---ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2011---===
o===--- Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Mademoiselle Bernadette X..., de nationalité Françaisenée le 12 Mai 1981 à LIMOGES
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==--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2011, après ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me BARONNET et Me POUYADOUX, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==
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==---LA COUR---==
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==--- Bernadette X... est appelante principale et Virgilio Y... appelant incident du jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 6 mai 2010 qui a fixé au domicile de la mère la résidence de l'enfant commun, fixé les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père toutes les semaines du mardi 19 heures au mercredi 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 140 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Vu les conclusions de Bernadette X... du 3 novembre 2010 et celles de Virgilio Y... du 4 février
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==---PAR CES MOTIFS---==
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==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, précise toutefois que les mercredis où l'enfant devra se rendre aux cours de gymnastique, le père le conduira au gymnase de NANTIAT à 17 heures 30, et que le père exercera le droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.