o==---ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2011---===
o===--- Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Pascale Christine Y... épouse Z...de nationalité Française, née le 02 Avril 1966 à TOULOUSE
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==--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011 En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Robert JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me CHAGNAUD et Me MARTINEAU-CHAMPETIERS DE RIBES, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==
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==---LA COUR---==
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==---Pascale Y... épouse Z... est appelante principale et Patrice Z... appelant incident de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 21 octobre 2010 qui a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, attribué à la femme la jouissance du logement et du mobilier du ménage moyennant indemnité d'occupation, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, fixé à 400 euros par mois avec indexation le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial, désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et la formation des lots à partager. Vu les conclusions de Pascale Z... du 28 avril 2011 et celles de Patrice Z... du 10 mai
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==---PAR CES MOTIFS---==
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==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.