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JURITEXT000024596047

JURITEXT000024596047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/59/60/JURITEXT000024596047.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, 27 avril 2011, 10/00805 2011-04-27 Cour d'appel d'Agen 10/00805 Chambre Civile Tribunal de grande instance d'Agen 2010-03-23 AGEN ARRÊT DU 27 Avril 2011 A. B/ S. B --------------------- RG N : 10/ 00805--------------------- S. A. MMA VIE C/ Daniel X... Denis Y... Muguette C... épouse Y... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt sept Avril deux mille onze, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS représentée par la SCP NARRAN GUY, avoués assistée de Me Patrick GUILLEMOTEAU, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 23 Mars 2010 D'une part, ET : Monsieur Daniel X... Demeurant ...SENEGAL ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué Monsieur Denis Y... né le 24 Novembre 1959 à FUMEL

(47500)de nationalité française, artisan maçon Demeurant ... 47370 SAINT GEORGES représenté par la SCP TESTON LLAMAS, avoués assisté de la SCP LHEZ-BOUSQUET-CONRAU, avocats Madame Muguette C... épouse Y... née le 17 Avril 1956 à PROVINS
(77160)de nationalité française, auxiliaire de vie Demeurant ... 47370 SAINT GEORGES représentée par la SCP TESTON LLAMAS, avoués assistée de la SCP LHEZ-BOUSQUET-CONRAU, avocats INTIMÉS D'autre part a rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Mars 2011, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Aurore BLUM, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Denis Y... a souscrit deux contrats de capitalisation intitulés « PLAN CEDRE » auprès de la Compagnie AZUR ASSURANCES devenue MMA VIE : - Contrat No 04046260 VD à effet du 20/ 10/ 1997 jusqu'au 20/ 10/ 2019,- Contrat No 04048105 VJ à effet du 18/ 11/ 1997 jusqu'au 18/ 11/
  1. Outre un contrat au nom de Madame Muguette Y... : - Contrat No 04 048871 VS à effet du 10 décembre 1997 jusqu'au 10 décembre
  2. Le Tribunal de Grande Instance d'AGEN par jugement en date du 23 mars 2010 a : - condamné la S. A. MMA VIE à payer à Monsieur Denis Y... la somme de
  3. 391, 84 € avec intérêt au taux servi chaque année par la compagnie et capitalisation, outre une somme de
  4. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné Monsieur Daniel X..., agent d'assurance, à relever la S. A. MMA VIE indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. La S. A. MMA VIE a interjeté appel le 28 avril
  5. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions signifiées le 2 mars 2011, la MMA VIE demande à la Cour, au visa de l'article L 114-1 du Code des Assurances et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, de : - dire que l'action introduite par Monsieur et Madame Y... est prescrite,- réformer en conséquence le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN,- déclarer irrecevable l'action des intimés A titre principal : - réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur et Madame Y... dirigées à l'encontre de la S. A. MMA VIE, En conséquence : - débouter Monsieur et Madame Y... de l'intégralité de leur demande, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à relever indemne la S. A. MMA VIE de toute condamnation. - condamner toutes parties succombantes à la somme de
  6. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses conclusions, la MMA VIE soutient qu'en application des dispositions de l'article 114-1 du Code des Assurances l'action des consorts Y... est prescrite, ces derniers sachant depuis plus de deux ans en raison des relevés qu'ils recevaient que les sommes n'avaient pas été portées sur leurs contrats, que la présente action a pour objet l'exécution des contrats d'assurance, que l'article 114-3 du Code des Assurances stipule que par dérogation à l'article 2254 du Code Civil les parties ne peuvent ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Sur le fond, elle soutient que les consorts Y... ne démontrent pas l'affectation des sommes aux contrats d'assurance vie, que d'ailleurs ils ont aussi engagé une action à l'encontre de Monsieur X.... En réponse, par conclusions signifiées le 2 mars 2011, Monsieur et Madame Y... demandent de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à la somme de
  7. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Ils font valoir qu'ils ont effectué de nombreux versements exceptionnels afin de se constituer une retraite. Les premières années, les versements en espèces avec reçus établis sur des cartes professionnelles ont bien été imputés, de sorte qu'une relation de confiance s'est instaurée, toutefois, ils ont constaté que certains versements pour un montant de
  8. 391, 84 € ne figuraient pas sur les contrats. Ils précisent que devant leur réclamation, la MMA leur a opposé une fin de non recevoir faute de précision sur la destination des fonds. Ils disent avoir engagé leur action sur le fondement de l'article 511-1 du Code des Assurances et 1384 alinéa 5 du Code Civil, de sorte que seule la prescription de l'article 2254 du Code Civil est applicable et non la prescription biennale de l'article 114-1 du Code des Assurances, qu'en tout état de cause même la prescription biennale n'est pas encourue. Enfin, sur le fond, ils estiment que la responsabilité de la MMA est engagée en raison de la faute commise par son agent général dans l'exercice de ses fonctions. Assigné dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur Daniel X... ne s'est pas constitué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars
  9. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription applicable Les époux Y... ont assigné la Compagnie MMA VIE le 11 décembre 2008 sur le fondement de l'article 511-1- III-du Code des Assurances qui stipule que "... l'employeur ou mandant est civilement responsable dans les termes de l'article 1384 du Code Civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires... ". Dès lors, l'action engagée sur ce fondement ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la faute reprochée à l'agent général, la compagnie d'assurance n'est pas tenue sur le fondement de ses obligations contractuelles mais sur le fondement quasi délictuel de la faute commise par son mandataire. Par suite, ce n'est pas la prescription biennale de l'article 114-1 du Code des Assurances qui trouve son fondement dans la responsabilité contractuelle des actions dérivant de l'exécution du contrat d'assurance, mais la prescription décennale de l'article 2254 du Code Civil fondée sur une action en responsabilité quasi-délictuelle qui découle de la faute et non du contrat. Qu'en conséquence, l'action n'est pas prescrite puisque Monsieur et Madame Y... ont assigné la Compagnie MMA VIE le 11 décembre 2008, alors que le premier versement revendiqué d'un montant de
  10. 000, 00 francs ou
  11. 671, 43 € en date du 4 janvier
  12. Sur la destination des fonds Monsieur et Madame Y... produisent 4 reçus avec entête de la Compagnie AZUR et mention du nom de Monsieur Daniel X... en sa qualité d'agent général en date du : -4 janvier 1999 pour un montant de
  13. 000, 00 frs ou
  14. 671, 43 €,-10 mars 2000 pour un montant de
  15. 000, 00 frs ou
  16. 097, 96 €,-27 décembre 2000 pour un montant de
  17. 000, 00 frs ou
  18. 622, 45 €,-14 janvier 2003 pour un montant de
  19. 000, 00 €, S'il n'est pas contestable qu'aucune mention quant à la destination des fonds n'est portée sur les reçus, pour autant, il est légitime de penser que les fonds étaient destinés à alimenter les contrats détenus par Monsieur et Madame Y... auprès de la compagnie d'assurance et souscrit auprès de Monsieur X..., agent général, comme le démontre le courrier de Monsieur Y... en date du 28 août 2008 qui s'étonne de ne pas voir apparaître sur ses relevés les sommes versées. Par suite, la compagnie d'assurance, qui est responsable au visa de l'article L 511-1 du Code des Assurances des agissements de son mandataire qui n'a pas justifié de l'affectation des sommes qui lui ont été confiées, est condamnée à la somme en capital de
  20. 391, 84 € qui portera intérêts au taux des contrats, chaque versement étant réputé imputé en date de valeur sur les trois contrats, par part égale à sa date de remise. Sur la demande en relevé indemne Vu l'article 1992 du Code Civil, Le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. La compagnie d'assurance se trouve tenue dès lors que son agent a agi en qualité de mandataire de la compagnie aussi, dès lors que Monsieur X... a consigné les sommes remises sur des cartes à l'entête de la compagnie, elle se doit alors de garantir son client des agissements de son agent général. En l'espèce, Monsieur Daniel X..., agent général, n'a pas justifié de la destination des fonds qui lui ont été confiés, ce manquement à ses obligations justifie qu'il soit condamné à relever indemne la compagnie d'assurance MMA VIE de toutes condamnations prononcées à son encontre. Succombant à la procédure d'appel, La Compagnie d'Assurance MMA VIE et Monsieur Daniel X... sont condamnés à payer chacun une somme de
  21. 500, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 23 mars 2010, Y ajoutant, Condamne la S. A. MMA VIE à payer à Monsieur Denis Y... et Madame Muguette Y... la somme de
  22. 500, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur Denis Y... et Madame Muguette Y... la somme de
  23. 500, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Guy NARRAN. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Nathalie CAILHETON Bernard BOUTIE ASSURANCE (règles générales) L'action introduite à l'encontre d'une compagnie d'assurances sur le fondement des dispositions de l'article 511-1-III du code des assurances est soumise à la prescription décennale de l'article 2254 du code civil fondée sur une action en responsabilité quasi-délictuelle qui découle de la faute

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