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A1100005

JURITEXT000024610889 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/61/08/JURITEXT000024610889.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 avril 2011, 11-00.001, Publié au bulletin 2011-04-04 Cour de cassation A1100005 11-00001 Bulletin 2011, Avis, n° 5 AVIS Tribunal de grande instance de Lille 2011-01-06 M. Lamanda (premier président) Mme Falletti Mme Vassallo (assistée de M. Borzeix, auditeur et de Mme Norguin, greffière en chef) Demande d'avis n° 11 00001 Séance du lundi 4 avril 2011 Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Lille N° 011 00005P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants, R.441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 6 janvier 2011, par le tribunal de grande instance de Lille, reçue le 10 janvier 2011, ainsi libellée : "Sollicite l'avis de la Cour de cassation sur les effets et la valeur probante devant les juridictions françaises d'un consentement par acte authentique non légalisé, donné à Haïti par les parents biologiques haïtiens en vue de l'adoption plénière de leur enfant en France" Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Falletti, avocat général, entendue en ses observations orales ; La question n'est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà statué par deux arrêts de la 1ère chambre civile du 4 juin 2009 (1re Civ., Bull. 2009, I, n° 115 et 116, pourvois n° 08-10.962 et 08-13.541) dont il résulte que, malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire pour y recevoir effet ; En conséquence : DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS Fait à Paris, le 4 avril 2011, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Monéger, conseiller, Mme Vassallo, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué - Formalité de la légalisation des actes publics étrangers destinés à être produits en france Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis. Tel est le cas de la question qui n'est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà statué par deux arrêts de la 1re chambre civile du 4 juin 2009 (Bull. 2009, I, n° 115 et 116, pourvois n° 08-10.962 et 08-13.541) dont il résulte que, malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire pour y recevoir effet articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ; articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile

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