JURITEXT000024648674 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/64/86/JURITEXT000024648674.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 11-40.053, Publié au bulletin 2011-10-05 Cour de cassation 51102167 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 11-40053 Bulletin 2011, V, n° 226 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Tours 2011-07-04 M. Lacabarats M. Cavarroc M. Blatman LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le conseil de prud'hommes l'ayant transmise à la Cour de cassation, doivent être déclarés inconstitutionnels comme manquant au principe d'égalité devant la loi résultant des articles 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de sécurité juridique : - soit l'article L. 1226-4 du code du travail en ce qu'il définit un délai d'un mois avant le terme duquel l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L. 4624-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il n'est pas précisé que l'éventuel recours formulé contre l'avis du médecin du travail a un caractère suspensif ; - soit l'article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d'un mois défini par l'article L. 1226-4 du code du travail et ne confère pas au recours par lui organisé un caractère suspensif du délai défini par ce dernier texte ; - soit les deux articles L. 1226-4 et L. 4624-1 précités en leur action combinée ; Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d'égalité devant la loi et sur la violation d'un principe de sécurité juridique non reconnu comme étant de valeur constitutionnelle ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 1226-4 - Article L. 4624-1 - Principe d'égalité devant la loi - Principe de sécurité juridique - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.