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C1105645

JURITEXT000024700200 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/70/02/JURITEXT000024700200.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2011, 10-88.851, Publié au bulletin 2011-10-05 Cour de cassation C1105645 Rejet 10-88851 Bulletin criminel 2011, n° 194 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier 2010-05-25 M. Louvel M. Salvat M. Bloch LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du code de procédure pénale ; Attendu que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à son adresse déclarée dans son acte d'appel, qu'il ne comparait pas, n'est ni excusé ni représenté et qu'en application des dispositions de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, une telle citation est réputée faite à la personne du prévenu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu et qui, n'y ayant trouvé personne, lui a envoyé, à cette même adresse, une lettre recommandée, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Citation faite à l'adresse déclarée - Portée EXPLOIT - Signification - Domicile - Domicile élu - Déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'adresse déclarée - Appelant absent - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Exécution - Portée Justifie sa décision la cour d'appel qui statue, par jugement contradictoire à signifier, à l'égard du prévenu, non comparant ni excusé, dès lors qu'il est établi que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu, n'y a trouvé personne, lui a envoyé, à cette adresse, une lettre recommandée avec avis de réception en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte en son étude, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception de cette lettre Sur l'obligation pour l'huissier de justice, d'accomplir les diligences prévues aux articles 555 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'il ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, à rapprocher :Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81.945, Bull. crim. 2011, n° 43 (cassation) article 503-1 du code de procédure pénale ; article 555 et suivants du code de procédure pénale

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