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JURITEXT000024706538

ORDONNANCE Cour d'appel de Pau, 4 octobre 2011, 11/00809 2011-10-04 Cour d'appel de Pau Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00809 CO

/ 1 sur la réalisation de l'actif, qu'il y a également lieu de confirmer la première décision, en ce qu'elle a fixé ce droit à 11 282, 24 € ; - concernant le droit de l'

/ 2 sur la répartition de l'actif, il doit être alloué à Maître X... la somme de 1 692, 34 € ; Me Dominique Z... liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire commune de la S. A. R. L. Patrick Y..., de la S. C. I. Patrick Y... et de la SNC Pau Renaissance demande : - de dire que la présente procédure ne concerne pas les émoluments qui pourraient être dus à Maître X... dans le cadre de la procédure de liquidation de M. Patrick Y... ; - d'allouer tout au plus un seul droit fixe de 2 287 € à Me X... en application de l'article 12-1 du troisième décret du 27 décembre 1985 ;- de débouter Maître X... de sa demande de majorations de son droit sur la réalisation de l'actif, à moins que ne préfère surseoir à statuer sur cette demande, dans l'attente de l'achèvement de répartition ; - de statuer ce que de droit sur les autres droits sollicités par Me X... ; - de dire dans ce cas que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire. Le défendeur fait valoir : - que c'est par erreur au demeurant simplement matérielle, que dans l'ordonnance de taxe déférée, il a été indiqué que les émoluments arrêtés concerneraient également la procédure distincte de liquidation judiciaire de M. Patrick Y... ; - que selon les dispositions du décret du 10 juin 2004 applicable aux procédures collectives en cours, les représentant des créanciers et liquidateurs judiciaires ne peuvent en toute hypothèse percevoir tout au plus qu'un seul droit fixe par procédure ; qu'il en va bien entendu ainsi lorsque plusieurs débiteurs font l'objet d'une procédure unique ; - qu'il semble prématuré de majorer les droits dus àmaître X..., au titre des réalisations d'actif qu'il a pu mener ; - qu'il renonce à l'exception de litispendance qu'il avait soulevée initialement. M. le procureur général près la cour d'appel de Pau, à qui la procédure a été communiquée, a fait connaître qu'il s'en rapportait à notre décision. SUR CE : Attendu qu'il est constant : - que par jugement du 8 août 1995, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S. A. R. L. Patrick Y... ; que Maître X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; - que par jugement en date du 8 septembre 1995, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a étendu la procédure de redressement judiciaire de la S. A. R. L. Patrick Y... à la SNC Pau Renaissance et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNC Pau Renaissance ; que Maître X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; - que par jugement en date du 8 septembre 1995, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Patrick Y..., seul associés de la SNC Pau Renaissance ; que Me X... a été désigné en qualité de représentant mandataire liquidateur ; - que par jugement en date du 3 novembre 1995, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a étendu la procédure de redressement judiciaire de la S. A. R. L. Patrick Y... à la S. C. I. Patrick Y... et a prononcé le redressement de la S. C. I. Patrick Y... ; que Maître X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; - que par jugement en date du 15 mars 1996, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a décidé de disjoindre les instances S. A. R. L. Patrick Y... et SNC Pau Renaissance ; - que par jugement en date du 12 juillet 1996, le plan de redressement de S. A. R. L. Patrick Y... a été adopté par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui a désigné Maître X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; - que par jugement en date du 17 janvier 1997, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de S. A. R. L. Patrick Y... et a désigné Maître X... en qualité de mandataire liquidateur ; le tribunal a constaté que cette nouvelle procédure emportait nécessairement résolution du plan ; - que par jugement en date du 10 janvier 1997, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'encontre de la S. C. I. Patrick Y... et a désigné Maître X... en qualité de mandataire liquidateur ; - que par jugement en date du 28 février 1997, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC Pau Renaissance et a désigné Maître X... en qualité de mandataire liquidateur ; - que par jugement du 28 février 1997, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de M. Patrick Y... et a désigné Maître X... en qualité de mandataire liquidateur ; - que par jugement en date du 4 avril 1997, le tribunal de commerce de Mont-de-Mars an a prononcé la confusion des actifs et passifs de la S. A. R. L. Patrick Y... et de la S. C. I. Patrick Y... ; - que par jugement distinct du 4 avril 1997, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la confusion des actifs et passif de la S. A. R. L. Patrick Y... et la SNC Pau Renaissance ; Attendu qu'il convient de donner acte aux parties que la présente procédure ne concerne pas les émoluments qui pourraient être dus à Maître X... dans le cadre de la procédure de liquidation de M. Patrick Y... ; Attendu qu'il résulte de l'article 76 du décret no 2006-1709 du 23 décembre 2006, pris en application de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires, que les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par les dispositions du décret numéro 85-1390 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret ; Attendu qu'il convient de donner acte à Me Dominique Z... ès qualités de ce qu'il renonce à soulever devant nous l'exception de litispendance dont il avait excipé devant le juge taxateur du tribunal de grande instance de Mont de Marsan ; Sur le montant des émoluments dus à Maître X... : Sur le droit fixe de procédure (article 12) : Attendu qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers, s'il est ensuite désigné comme liquidateur, reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires le droit fixe prévu à l'article 2, soit 15 000 F hors taxes (2 286, 74 € hors taxes) ; Que ce montant est versé, sans délai par le débiteur au liquidateur comme le prévoit l'article 21 ; Attendu que Maître X... soutient qu'il est dû un droit fixe pour chacune des procédures collectives intéressant la S. A. R. L. Patrick Y..., la S. C. I. Patrick Y... et la SNC Pau Renaissance, alors que, selon Me Dominique Z..., maître X... ne saurait prétendre qu'à un seul droit fixe ; Attendu qu'il résulte du rappel chronologique ci dessus, qu'il y a bien eu trois procédures distinctes concernant respectivement la S. A. R. L. Patrick Y..., la S. C. I. Patrick Y... et la SNC Pau Renaissance, pour lesquelles Me X... a été successivement désigné représentant des créanciers puis liquidateur, avant que ne soient prononcées par jugement en date du 4 avril 1997, la confusion des actifs et passifs de la S. A. R. L. Patrick Y... et de la S. C. I. Patrick Y... et par jugement distinct de la même date la confusion des actifs et passif de la S. A. R. L. Patrick Y... et la SNC Pau Renaissance ; Que la confusion des actifs des trois sociétés ne peut avoir pour effet de supprimer le droit fixe dû pour chacune des procédures qui se sont poursuivies antérieurement au 4 avril 1997 ; Qu'il y a donc lieu de taxer les droits fixes revenant à Me X... à 2 287 € x 3 = 6861 € hors taxes ; Sur le droit fixe sur créances autres que salarial (article 13) : Attendu que l'article 13 précise qu'il est alloué au représentant des créanciers pour la vérification des créances, un droit fixe par créances, autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionnées à l'article 103 de la loi numéro 85-98 que 25 janvier 1985, de : -150 F par créances dont le montant est compris entre 250 F et 1000 F, -250 F par créance dont le montant est supérieur à 1000F, Attendu que l'état des créances admises produit aux débats mentionne 11 créances comprises entre 38 et 152 €, et 99 autres étant d'un montant supérieur à 152 € ; Que le droit fixe ressort ainsi à 4 015 € hors taxes, montant non contesté par Me Dominique Z... ès qualités ; Sur le droit fixe sur créances salariales (article 14) : Attendu que l'article 14 énonce que pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au représentant des créanciers un droit calculé selon le barème suivant : - du premier au neuvième salarié : 500 F (76 €) par salarié, - du 10e au 19e salarié : 400 F (61 €) par salarié, - du 20e au 49e salarié : 300 F (46 €) par salarié ; Attendu que le nombre de salariés était de 26 ; Qu'il sera fait droit la demande de paiement de la somme de 1 616 € hors taxes ; Sur le droit proportionnel sur contestation des créances (article 15) : Attendu que selon l'article 15, il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret numéro 1388 du 27 décembre 1985, un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise ; Attendu qu'en l'espèce, le montant total des créances contestées puis rejetées s'élève à : - en ce qui concerne la SNC Pau Renaissance : 402621, 17 €, - en ce qui concerne la S. C. I. Patrick Y... : 0 €, - en ce qui concerne la S. A. R. L. Patrick Y... : 484, 12 €, Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d'un droit de 20 515, 18 € hors taxes ; Sur le droit proportionnel sur la réalisation de l'actif (

§ 1

) : Attendu que l'

précise : " il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actifs provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui, en application de l'article L622-4 du code de commerce, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles L 622-16, L 622-17, L 622-18 un droit proportionnel se calculant sur le barème ci-après..... : - tranche de 0 à 100 000 F : 7 %... " ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Me X..., en sa qualité de liquidateur a procédé à la vente d'un fonds de commerce et d'un bien immobilier pour un montant total de 518 517, 66 € ; Que Me X... ès qualités est ainsi fondé à se voir allouer un droit sur la réalisation de cet actif, selon le barème prévu par l'article ci-dessus ; Que le droit lui revenant doit donc être fixé à 11 282, 24 € hors taxes ; Sur le droit de l'

§ 2

: Attendu que l'

énonce en son § 2 : " lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de : -15 % si la répartition libère entre 10 % et moins de 30 % des créances admises.. " Que si le principe de ce droit est acquis au bénéfice de Me X..., il n'est pas actuellement possible de chiffrer le montant des majorations, car le pourcentage de la répartition libérée par rapport aux créances admises n'est pas connu ; Qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l'attente des répartitions à intervenir ; Attendu que le compte des émoluments et débours dus à Me X... s'établit en conséquence provisoirement comme suit : * article 12 6 861 € * article 13 4 015 € * article 14 1 616 € * article 15 20 615, 18 € *

§ 1

11 282, 24 € Total : 44 389, 42 € hors taxes, soit 53 089, 74 € toutes taxes comprises (T. V. A. 19, 6 %) ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirmons l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 14 janvier 2011 ; Statuant à nouveau ; Donnons acte aux parties de leur accord pour considérer que la présente procédure ne concerne pas les émoluments qui pourraient être dus à Me X... dans le cadre de la procédure de liquidation de M. Patrick Y... ; Donnons acte à Me Dominique Z... ès qualités de ce qu'il renonce à soulever devant nous l'exception de litispendance dont il avait excipé devant le juge taxateur du tribunal de grande instance de Mont de Marsan ; Disons qu'il sera sursis à statuer sur la demande de Me X... aux fins d'allocation du droit majoré prévu à l'

§ 2

du décret no 85-1390 du 27 décembre 1985 dans l'attente des répartitions à intervenir ; Arrêtons dans cette attente les droits et émoluments dus à Me X... concernant la procédure de liquidation des S. A. R. L. Patrick Y..., S. C. I. Patrick Y... et SNC Pau Renaissance à la somme de 53. 089, 74 € toutes taxes comprises ; Disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président de Chambre Patrick LOMPhilippe PUJO-SAUSSET

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