JURITEXT000024728134 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/72/81/JURITEXT000024728134.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-80.683, Publié au bulletin 2011-10-26 Cour de cassation C1105540 Cassation 11-80683 Bulletin criminel 2011, n° 221 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2010-12-15 M. Louvel M. Bonnet SCP Piwnica et Molinié M. Moignard LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Abdelmalik X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 décembre 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Buisson, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 444, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande d'audition de témoin formée par le prévenu ; "alors que tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des dits témoins ; que le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avocat du prévenu avait sollicité l'audition d'un témoin présent ; qu'en s'abstenant de répondre à la demande d'audition du témoin, fut-ce pour la rejeter, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne expressément que la cour d'appel a été saisie d'une requête tendant à l'audition d'un témoin ; qu'aucune réponse n'a été donnée à cette demande ; Attendu qu'en cet état, alors qu'ils étaient tenus d'y répondre, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JUGEMENTS ET ARRETS - Droit du prévenu d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande d'audition - Absence de réponse motivée à une requête tendant à l'audition d'un témoin - Conséquences Si une partie ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à des moyens contenus dans un écrit ne pouvant valoir conclusions régulièrement déposées, les juges sont tenus de répondre aux demandes formées par un prévenu présent à l'audience et qu'ils ont eux-mêmes constatées. Encourt la cassation un arrêt mentionnant expressément que la cour d'appel a été saisie d'une demande tendant à l'audition d'un témoin et n'y apportant aucune réponse motivée Sur l'exigence de motivation du refus d'audition d'un témoin cité, à rapprocher :Crim., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-86.127, Bull. crim. 2005, n° 287 (cassation), et les arrêts cités article 593 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.