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JURITEXT000024789865

JURITEXT000024789865 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/78/98/JURITEXT000024789865.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2011, 10/02028 2011-09-06 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/02028 8ème chambre LYON R.G : 10/02028 COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSERéférédu 11 février 2010 RG : 10/001776ch no X... C/ SARL CIM PVC APPELANT : Monsieur Jacques X......01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassisté de Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉE : SARL CIM PVC représentée par ses dirigeants légauxRoute des Chevaliers Tireurs73190 SAINT BALDOPH représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Courassistée de Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau D'ALBERTVILLE substitué par Me Sylvie MORARDET-VALLET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2011Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseillerassistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision réputée contradictoire rendue le 11 février 2010 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg en Bresse ayant : - condamné solidairement à titre provisionnel la société Jacques X... et monsieur Jacques X... au paiement des sommes suivantes à la société CIM PVC :.10.512,26 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2009,. 90,00 € au titre du remboursement des frais bancaires sur chèques impayés,. 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande. Vu l'appel formé le 18 mars 2010 par monsieur Jacques X..., Vu les conclusions de monsieur Jacques X... signifiées le 17 mai 2010,Vu les conclusions de la société CIM PVC signifiées le 22 octobre 2010,Vu l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2011. Monsieur Jacques X... demande à la cour :- d'infirmer la décision critiquée en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec la société Jacques X... débitrice de la société CIM PVC,- de condamner la société CIM PVC à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CIM PVC demande à la cour :- de confirmer la décision en son intégralité,- Y ajoutant,- de condamner solidairement monsieur Jacques X... et la société Jacques X... à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 1202 du code civil qu'en dehors des cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition légale, elle ne se présume point et doit être expressément stipulée. En l'espèce, si monsieur Jacques X... a accepté des devis qui lui ont été adressés par la société CIM PVC, les factures dont il a été demandé paiement au juge des référés ont été établies le 22 juin 2009 à la société Jacques X.... Il en est de même du rappel adressé le 21 juillet 2009 et de la mise ne demeure du 4 novembre 2009 adressés à la société Jacques X... et établis à son nom. Par ailleurs les trois chèques de 3.000,00 € remis à la société CIM PVC le 28 septembre 2009 rejetés par la banque pour défaut de provision, proviennent du compte de la société Jacques X.... Il en résulte que la demande de la société CIM PVC tendant à obtenir la condamnation solidaire de monsieur Jacques X... avec la société Jacques X... se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. Il convient donc de réformer la décision critiquée en ce qu'elle a condamné monsieur Jacques X... et de débouter la société CIM PVC de sa demande à son encontre. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société CIM PVC de sa demande à l'encontre de monsieur Jacques X... et de la condamner au paiement de la somme de 800,00 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Jacques X... recevable en son appel, Infirme la décision critiquée en ce qu'elle a condamné monsieur Jacques X... au profit de la société CIM PVC, Condamne la société CIM PVC à payer à monsieur Jacques X... la somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CIM PVC aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président.

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