JURITEXT000024793578 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/79/35/JURITEXT000024793578.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 19 octobre 2011, 10/00398 2011-10-19 Cour d'appel de Bastia Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/00398 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile B ARRET No du 19 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00398 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2009/ 2526 X... C/ S. A. R. L SD PISCINES CONCEPTION S. A. R. L BATI-EXPRESS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Joseph X...... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : S. A. R. L SD PISCINES CONCEPTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice ZI de MIGLIACCIARU 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA S. A. R. L BATI-EXPRESS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de SARACCINELLI 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE : Par acte d'huissier du 15 juin 2009, la société SD PISCINES CONCEPTION (SARL) a assigné devant le tribunal de commerce de Bastia M. Joseph X...pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 233, 52 euros représentant le montant de cinq factures émises pour le règlement de travaux de construction d'une piscine. La SARL BATI EXPRESS est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 11 733, 88 euros représentant le montant des travaux de terrassement et de maçonnerie de la même piscine qu'elle prétend avoir réalisés, la demanderesse principale réduisant le montant de sa réclamation à la somme de 5 499, 64 euros. Par jugement contradictoire du 23 avril 2010, le tribunal a : - pris acte de l'intervention volontaire aux débats de la SARL BATI EXPRESS et de la réduction par la société SD PISCINES CONCEPTION de ses demandes initialement formées, - condamné M. Joseph X...à payer à la SARL BATI EXPRESS la somme de 11 733, 88 euros, montant de trois factures impayées avec intérêts de droit à compter du jugement, - condamné M. Joseph X...à payer à la société SD PISCINES CONCEPTION la somme de 5 499, 64 euros, montant de deux factures impayées avec intérêts de droit à compter du jugement, - condamné M. Joseph X...à payer à la SARL BATI EXPRESS la somme de 500 euros et à la société SD PISCINES CONCEPTION la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - condamné M. Joseph X...aux dépens. * * * ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR : Par déclaration remise au greffe le 26 mai 2010, M. Joseph X...a relevé appel de cette décision, avant même sa signification, en intimant la SARL BATI EXPRESS et la société SD PISCINES CONCEPTION. Par acte du 7 octobre 2010, l'appelant a fait assigner les intimées devant la cour en leur signifiant la déclaration d'appel. Par conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2010 et régulièrement notifiées, M. Joseph X...demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les sociétés BATI EXPRESS et SD PISCINES CONCEPTION de leurs demandes, - avant dire droit désigner un expert chargé notamment de décrire les malfaçons affectant la piscine, d'évaluer le coût de la remise en état et de faire les comptes entre les parties. Par conclusions récapitulatives déposées le 27 janvier 2011 et régulièrement notifiées la société BATI EXPRESS et la société SD PISCINES CONCEPTION demandent à la cour de : - condamner M. Joseph X...à payer à la société SD PISCINES CONCEPTION la somme de 82, 70 euros au titre de la facture de livraison de produit et la somme de 5 416, 20 euros au titre du solde restant dû sur la facture de pose du kit piscine, - condamner M. Joseph X...à payer à la société BATI EXPRESS les sommes de : 6 139, 96 euros au titre de la facture de travaux de terrassement en date du 11 juin 2008, 3 402 euros au titre de la plage hors revêtement en date du 11 juin 2008, 2 191, 92 euros au titre de la facture de pose des margelles en date du 18 juin 2008, - dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2009, - débouter M. Joseph X...de toutes ses demandes notamment au titre d'une expertise qui ne se justifie pas en l'état de l'ancienneté des factures et de l'absence de malfaçons avérées résultant du procès-verbal de constat établi un an après la mise en eau et l'utilisation de la piscine, - condamner M. Joseph X...à payer à la société BATI EXPRESS et à la société SD PISCINES CONCEPTION la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de paiement et pour le préjudice ainsi causé à ces deux sociétés, - le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 9 septembre 2011 où, après débats, elle a été mise en délibéré au 19 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.