JURITEXT000024818613 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/81/86/JURITEXT000024818613.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-20.957, Publié au bulletin 2011-11-17 Cour de cassation 21101836 Cassation partielle 10-20957 Bulletin 2011, II, n° 212 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau 2010-03-30 M. Loriferne M. Mucchielli SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton Mme Leroy-Gissinger LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1182 et 1604 du code civil, ensemble l'article 708 du code de procédure civile ancien ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un bien appartenant à Mme X... et son fils, M. X..., tous deux en liquidation judiciaire et représentés par Michel Z..., liquidateur, ayant été adjugé sur licitation à la SCI FABG, M. Y... a formé surenchère le 16 octobre 2006 ; que le bien a subi des dégradations le 16 novembre 2006 ; que le 17 janvier 2007, le bien a été adjugé à M. Y..., en l'absence d'enchérisseur ; que M. Y... a saisi un tribunal d'une demande de résolution de la vente et en remboursement des frais inhérents à celle-ci ; Attendu que, pour rejeter la demande de résolution, l'arrêt retient que l'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état où il se trouvait au jour de l'adjudication et n'a de recours, pour les dégradations qui ont pu être commises par des tiers avant l'adjudication, que contre les auteurs de celles-ci selon les règles de droit commun et que si la détérioration, voire la perte de l'immeuble, vient à se produire après la surenchère, c'est au surenchérisseur déclaré adjudicataire, qui ne peut rétracter sa déclaration de surenchère, de supporter la perte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère et que, jusqu'à cette date, l'immeuble demeure aux risques du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Me Z... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. A..., pris en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Michel Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente sur adjudication intervenue à la barre du tribunal de grande instance de Tarbes le 11 janvier 2007, relative à l'immeuble et à un fonds de commerce d'hôtel restaurant, vente d'objets de piété et souvenirs, débit de boissons sis à Lourdes, et à voir condamner Maître Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des débiteurs saisis, à lui restituer les frais inhérents à la vente ; AUX MOTIFS QUE l'article 708 de l'ancien code de procédure civile interdisant de rétracter la surenchère, la déclaration de surenchère, une fois faite, lie définitivement son auteur ; que cette déclaration entraîne la résolution rétroactive des droits de l'adjudicataire initial ; qu'il est constant, par ailleurs, que l'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état où il se trouvait au jour de l'adjudication et n'a de recours, pour les dégradations qui ont pu être commises par des tiers avant l'adjudication, que contre les auteurs de celles-ci et selon les règles de droit commun ; que si la détérioration, voire la perte de l'immeuble vient à se produire après la surenchère, c'est donc le surenchérisseur qui, étant déclaré adjudicataire, supportera la perte ; que dès lors, même si l'adjudication produit, dans les rapports entre le saisi et l'adjudicataire, les mêmes effets que la vente et étant observé que la demande n'avait pas lieu d'être publiée en l'absence de publication du titre remis en cause, la demande de résolution de vente formée par Monsieur Y... pour manquement à l'obligation de délivrance au motif que l'immeuble a fait l'objet de dégradations importantes postérieurement à la déclaration de surenchère ne peut prospérer ; ALORS QUE le débiteur saisi est tenu envers le surenchérisseur d'une obligation de délivrance de l'immeuble, tel que décrit par le cahier des charges au jour de la surenchère ; que le débiteur saisi subit seul les risques de l'immeuble pour la période postérieure à la surenchère et antérieure à l'adjudication au surenchérisseur ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur Y..., qui avait surenchéri le 16 octobre 2006 au vu du cahier des charges déposé le 5 juillet 2006, devait subir les dommages résultant d'un sinistre constaté le 16 novembre 2006, tandis que Monsieur Y... n'avait été désigné adjudicataire que le 11 janvier 2007 et que jusqu'à cette date, l'immeuble était aux risques du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 708 du Code de procédure civile (ancien) et 1604 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Maître Z... au règlement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'un montant de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.