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JURITEXT000024827311

JURITEXT000024827311 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/82/73/JURITEXT000024827311.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011, 11/16431 2011-11-15 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 11/16431 Pôle 2- Chambre 1 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011 (no 347, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16431 Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 12 octobre 1998- Cour d'Appel de PARIS-RG no 97/ 24037 DEMANDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur Yves Marie X... ...... représenté par la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour) qui a déposé son dossier DÉFENDEURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur François Y... ...75008 PARIS représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) Madame Liliane Z... épouse A... ...75005 PARIS représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET (avoués à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *************** Vu la requête datée du 17 juin 2011par laquelle M. X... a prié la cour de compléter son arrêt rendu le 12 octobre 1998 en ce sens que le dispositif prévoit le point de départ des intérêts au taux légal à compter de sa date comme indiqué dans les motifs qui le précèdent, Vu l'assignation contenant dénonciation de ladite requête en rectification d'erreur matérielle délivrée aux domiciles de Mme Z... épouse A... le 28 juillet 2011 et de M. Y... le 26 juillet 2011, Vu l'ordonnance du président en date du 21 juin 2011 fixant la date de l'audience de plaidoiries au 5 octobre 2011, Vu les conclusions déposées à cette audience par M. Y... qui soulève son irrecevabilité, SUR CE, Considérant que le dispositif dont la rectification est demandée est ainsi rédigé : " Condamne Maître François Y... à payer à Madame A... la somme de 440. 000 francs à titre de dommages et intérêts " ; Considérant que, comme le fait exactement observer M. Y..., ce chef de l'arrêt ne concerne pas M. X... qui se trouve ainsi dépourvu d'intérêt à agir ; Considérant que sa requête est, par voie de conséquence, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Déclare la requête déposée le 17 juin 2011par M. X... irrecevable, Le condamne aux dépens du présent arrêt qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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