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C1106417

JURITEXT000024855509 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/85/55/JURITEXT000024855509.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-84.308, Publié au bulletin 201

1 dudit code qui permet au juge d'instruction de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; que la mise en place du dispositif de surveillance par GPS du véhicule Renault Laguna immatriculé... (sic) a été autorisée le 3 juin 2010 par une ordonnance motivée du juge d'instruction, pour une durée limitée d'un mois ; que cette surveillance a été ordonnée dans le cadre de l'information ouverte contre X du chef d'importation de produits stupéfiants, l'existence d'un vaste trafic de ces produits ayant été constatée dans une cité de la Courneuve ; qu'elle a été réalisée sous le contrôle du juge et qu'un procès-verbal de transcription de ladite surveillance a été versé au dossier et peut être contradictoirement discuté par les requérants ; que cette surveillance des requérants, telle qu'elle a été effectuée, sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre l'arbitraire, était proportionnée au but poursuivi, s'agissant d'un important trafic de stupéfiants en bande organisée portant gravement atteinte à l'ordre public et à la santé publique et nécessaire au sens de l'

, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'ordonnance du 3 juin 2010 autorisait les enquêteurs à s'introduire dans le parking dans le véhicule Renault Laguna immatriculé..., (sic) y compris en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, non seulement pour la pose d'un dispositif technique de sonorisation et de captation d'images mais aussi pour celui du dispositif de géolocalisation ; que, contrairement à ce qui est affirmé, la loi française n'interdit pas le procédé de géolocalisation ; qu'en effet, l'article 15 de la loi n° 95-73 du 21 j anvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose simplement que s'il peut être fait obligation aux constructeurs et importateurs de véhicules, en vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements, d'installer sur ces biens des dispositifs de sécurité ou leur marquage, y compris par des procédés électroniques, il ne peut, en revanche, leur être fait obligation d'installer des dispositifs ou procédés permettant de localiser à distance des véhicules non signalés comme volés ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les officiers de police judiciaire ont procédé à des actes d'enquêtes sur les territoires belge et hollandais ; que les opérations de géolocalisation du véhicule réalisées le 4 juin 2010 en application de l'ordonnance du 3 juin 2010 sont régulières ; que le moyen pris de leur annulation ne peut être admis ; qu'en conséquence, l'interpellation de M. Mohamed Y... (sic, il s'agit en réalité de M. Mohamed X...) alors qu'il vient de pénétrer dans le véhicule Laguna contenant 111 kg de cannabis, n'encourt aucune nullité ; " alors que toute ingérence dans la vie privée et familiale doit être prévue par une loi suffisamment claire et précise pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à de telles mesures ; que la mise en place d'un GPS sur un véhicule privé à l'insu de son utilisateur constitue une ingérence dans la vie privée et familiale qui n'est donc compatible avec les exigences de l'

de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition d'être prévue par une loi suffisamment claire et précise ; qu'en affirmant que l'

1 du code de procédure pénale, qui ne prévoit ni les circonstances ni les conditions dans lesquelles un tel dispositif peut être placé sur un véhicule privé, constituait une base légale suffisante à cette ingérence, l'arrêt attaqué a violé l'

de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de fondement légal de l'apposition sur un véhicule automobile Renault Laguna d'un dispositif technique, dit de " géolocalisation ", permettant d'en suivre et relever les déplacements, l'arrêt retient que, d'une part, cette mesure a pour fondement l'

1 du code de procédure pénale et que, d'autre part, en l'espèce, cette surveillance a été effectuée sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre l'arbitraire, qu'elle était proportionnée au but poursuivi, s'agissant d'un important trafic de stupéfiants en bande organisée portant gravement atteinte à l'ordre public et à la santé publique et nécessaire au sens de l'

§ 2

de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui ont caractérisé la prévisibilité et l'accessibilité de la loi, et la proportionnalité de l'ingérence ainsi réalisée dans l'exercice, par les requérants, du droit au respect de leur vie privée, ont fait une exacte application du texte conventionnel invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-96, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les opérations de sonorisation et de captation d'images du parking souterrain de l'immeuble situé 34/ 38 rue d'Aubervilliers à Paris et du véhicule Renault Laguna stationné dans ce même lieu ainsi que toute la procédure subséquente ; " aux motifs, d'une part, que, par ordonnances motivées des 18 mai et 3 juin 2010, le juge d'instruction a autorisé des opérations de sonorisation et de captation d'images des deux niveaux du parking souterrain de l'immeuble situé 34/ 38 rue de la commune de Paris à Aubervilliers, et des opérations de sonorisation du véhicule Renault Laguna immatriculé... stationné en ce même lieu ; que le même jour, le juge d'instruction a délivré deux commissions rogatoires spéciales pour la réalisation de ces opérations autorisant les officiers de police judiciaire à pénétrer dans le parking et dans le véhicule ; qu'un parking, partie commune d'une copropriété, n'est pas un lieu d'habitation au sens de l'article 706-96 du code de procédure pénale mais un lieu privé ; que, par application des dispositions de l'article 706-96 précité, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à y pénétrer pour la mise en place des dispositifs techniques de sonorisation et de fixations d'images, y compris hors des heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale sans avoir à saisir le juge des libertés et de la détention ; " alors que les parties communes d'un immeuble d'habitation, y compris le parking, sont parties intégrantes de ce lieu d'habitation en sorte que seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour autoriser les enquêteurs à y pénétrer afin de mettre en place des dispositifs de sonorisation et captation d'images ; " et aux motifs, d'autre part, que l'article 706-96 ne prévoit pas d'autorisation spéciale à donner aux policiers qui doivent dans le cadre des opérations précitées, et pendant la durée fixée pour celles-ci, pénétrer à nouveau dans ces lieux pour effectuer une réparation du dispositif ou récupérer des données enregistrées ; " alors que l'article 706-96 qui prévoit que le juge d'instruction doit autoriser les enquêteurs à pénétrer dans les lieux privés pour l'installation du dispositif de sonorisation et de captation d'images, qu'il doit également les autoriser pour pénétrer à nouveau dans lesdits lieux afin de désinstaller le dispositif technique et que les opérations effectuées ne peuvent avoir d'autres fins que la mise en place du dispositif technique exige nécessairement que chaque visite des lieux soient préalablement autorisée par le juge ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 706-96 susvisé " ; Attendu que, pour rejeter le grief de nullité tenant aux opérations de sonorisation et de captation d'images dans un parking souterrain, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que, d'une part, le parking souterrain d'un immeuble d'habitation constitue un lieu privé et non un lieu d'habitation, au sens de l'article 706-96 du code de procédure pénale et que, d'autre part, l'ordonnance et la commission rogatoire par lesquelles le juge d'instruction prescrit la mise en place du dispositif de captation et le placement sous scellés des enregistrements incluent l'autorisation donnée aux officiers de police judiciaire de pénétrer dans les lieux aux seules fins de contrôler le fonctionnement du système et de recueillir les données, chaque fois qu'il est nécessaire, obligation leur étant faite d'en rendre compte par procès-verbal au magistrat, lequel exerce le contrôle effectif de ces opérations ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 80, 81, 1er alinéa, 171, 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes coercitifs (géolocalisation, écoutes téléphoniques, sonorisation et captation d'images) effectués entre le 30 avril et le 7 mai 2010 et entre le 1er juin et le 11 juin 2010, relatifs à des faits non compris dans la saisine du juge d'instruction, ainsi que toute la procédure subséquente, notamment les interpellations et mises en examen de MM. Mohamed, Ouaihid Y... et M. Mohamed X... et a refusé de prononcer leur mise en liberté ; " aux motifs que les procès-verbaux de surveillance et d'interrogatoire des vendeurs depuis 2008 figurant dans l'enquête préliminaire décrivaient un trafic très important de cannabis en cours par un réseau composé de plusieurs individus ; qu'il résultait des modalités de l'approvisionnement du point de vente par les frères Y..., de la recherche de cartes bleues pour louer des voitures et de la présence de véhicules immatriculés à l'étranger des indices apparents d'importation du cannabis dont la vente était organisée ; qu'en outre, le cannabis étant classé parmi les stupéfiants et sa production, son emploi pour des usages aux fins de recherche ou d'opérations industrielles ou commerciales étant très réglementés sur le territoire national, les ventes de grandes quantités constatées lors de l'enquête préliminaire impliquaient nécessairement que le cannabis vendu était importé ; qu'en conséquence, il appartenait au juge d'instruction saisi par le réquisitoire introductif du 4 septembre 2009 de faits d'importation et de trafic de stupéfiants de vérifier l'ampleur du réseau, d'identifier ses membres, d'en rechercher son organisation et de déterminer le périmètre de son territoire d'activité ; que, pour opérer ces vérifications, le juge d'instruction, après des avis favorables du parquet, a rendu des ordonnances et délivré des commissions rogatoires techniques autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des écoutes téléphoniques et à des captations d'images ; que les enquêteurs ont opéré des surveillances physiques sur le terrain ; que, rapidement, l'ensemble de ces surveillances a révélé que le trafic perdurait et que des importations se poursuivaient ; que les infractions dont il était saisi continuant à être commises par les personnes surveillées selon un mode opératoire identique à celui révélé au cours de l'enquête préliminaire, le juge d'instruction pouvait ordonner de nouvelles mesures de surveillance et d'investigations ; que, dès que le magistrat instructeur a eu connaissance par l'étude judiciaire du n° 06.. 32. 52, de la vraisemblance des présomptions relatives à des importations imminentes de stupéfiants en provenance des Pays-Bas, il a immédiatement saisi le parquet qui, par réquisitoires supplétifs des 27 mai et 11 juin 2011 a étendu sa saisine ; que le juge ayant instruit dans les limites de sa saisine, le moyen doit être rejeté ; " alors que le juge d'instruction, qui doit instruire à charge et à décharge, ne peut ordonner de mesures d'investigation et de surveillance coercitives que sur des faits dont il est déjà saisi et n'a pas compétence pour diriger une enquête sur des faits non encore commis ; que chaque importation constitue un fait nouveau même si elle est commise selon un mode opératoire identique ; qu'en affirmant que le juge d'instruction pouvait autoriser des écoutes téléphoniques et des captations d'images et ordonner de nouvelles mesures de surveillances et d'investigations sans se limiter à de simples vérifications sur les importations qui se poursuivaient après sa saisine et dont il n'était par conséquent pas saisi, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et les règles d'ordre public régissant la compétence du juge d'instruction " ; Attendu que, pour décider que le juge d'instruction, saisi initialement, non seulement de faits d'importation de stupéfiants, mais également d'autres infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de blanchiment, n'avait pas excédé sa saisine en poursuivant la mise en oeuvre des mesures coercitives exécutées sur commission rogatoire lorsque des faits nouveaux d'importation étaient apparus, l'arrêt retient, notamment, que, dès que la réalité de ces nouvelles importations en provenance des Pays-Bas a été confirmée par les investigations, le magistrat instructeur a communiqué ces éléments au procureur de la République qui a étendu sa saisine par les réquisitoires supplétifs susvisés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ENQUETE PRELIMINAIRE - Ministère public - Pouvoirs - Réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents - Remise de documents - Définition Constitue une remise de documents, au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la communication, sans recours à des moyens coercitifs, de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, tels ceux détenus par un opérateur de téléphonie. La délivrance d'une telle réquisition, étrangère aux prévisions de l'

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de la Convention européenne des droits de l'homme, entre dans les attributions du procureur de la République CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -

§ 2

- Ingérence d'une autorité publique - Instruction - Géolocalisation de véhicule automobile - Compatibilité INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Géolocalisation de véhicule automobile - Validité - Conditions Caractérise la prévisibilité et l'accessibilité de la loi, et la proportionnalité de l'ingérence réalisée dans l'exercice, par les personnes concernées, du respect de leur vie privée, au regard de l'

§ 2

de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui retient, d'une part, que l'apposition sur un véhicule automobile d'un dispositif technique dit de "géolocalisation" a pour fondement l'

1 du code de procédure pénale et, d'autre part, que la surveillance a été effectuée sous le contrôle d'un juge et que, s'agissant d'un trafic de stupéfiants en bande organisée portant gravement atteinte à l'ordre public et à la santé publique, elle était proportionnée au but poursuivi et nécessaire, au sens du texte conventionnel susvisé INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Sonorisation et captation d'images - Lieux privés - Définition - Parking souterrain d'un immeuble d'habitation - Portée INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Sonorisation et captation d'images - Contrôle du juge - Modalités Le parking souterrain d'un immeuble d'habitation constitue un lieu privé et non un lieu d'habitation au sens de l'article 706-96 du code de procédure pénale. Munis de la (seule) commission rogatoire par laquelle le juge d'instruction a prescrit les opérations de sonorisation et de captation d'images dans un tel lieu, les officiers de police judiciaire peuvent y pénétrer chaque fois qu'il est nécessaire, aux fins de vérifier le fonctionnement du système et recueillir les données enregistrées. Ils sont tenus d'en rendre compte par procès-verbal au magistrat qui exerce le contrôle effectif de ces opérations Sur le numéro 1 : article 77-1-1 du code de procédure pénale ;

§ 2

de la Convention européenne des droits de l'homme Sur le numéro 2 :

1 du code de procédure pénale ;

§ 2

de la Convention européenne des droits de l'homme Sur le numéro 3 : article 706-96 du code de procédure pénale

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