JURITEXT000024864757 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/86/47/JURITEXT000024864757.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 2011, 10/00952 2011-09-27 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/00952 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 Septembre 2011 ARRÊT N BAP/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 10/
(2009)et après réflexion, j'envisage d'ouvrir une micro-entreprise et ce malgré mes problèmes importants de santé... Laquelle ouverture pourra ce faire que dans la mesure où il sera possible de récupérer (sans les dettes) l'ensemble du matériel qui avait été mis en location gérance au terme du contrat S. S. P. en date du 21 mars 2008. J'envisage également de reprendre les contrats de travail de :- mon épouse, Mme Mireille X...,- et celui de Mademoiselle Carine Z..., en qualité de secrétaire ou elle se trouvait avant la prise d'effet du contrat de location-gérance qui a eu lieu le 1 avril 2008. Le tout devant se faire qu'avec les conseils à recevoir de Monsieur l'Inspecteur du Travail, et après avoir pris connaissance de mes droits actuels à la retraite. Je vous serais reconnaissant, de me faire part des démarches pour la suite de cette affaire... ". Maître Y... répond à M. Rémy X..., dans un autre courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2009, reproduit ci-après : " Il est pris note de votre télécopie du 4 courant dans l'affaire citée en référence. Je vous précise que l'activité de la société COMBIS ENERGY cesse ce jour. Compte tenu de votre position entendant poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de la société COMBIS ENERGY et par conséquent, les contrats de travail qui y sont attachés conformément à l'article L. 122-12 du Code du Travail, vous trouverez ci-joint les fiches signalétiques des salariés ainsi que leur contrat de travail... ". Pourtant, sauf à dénaturer les termes de l'écrit de M. Rémy X... du 4 mars 2009, celui-ci n'y avait pas formalisé son accord " pour poursuivre les relations contractuelles ", les suspendant, au contraire, à ce qui peut être qualifié de " double réserve ". Dès lors, et en application de l'article L622-13 du code de commerce précité, il appartenait à Maître Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Combis energy, de procéder à la résiliation du contrat de location-gérance, existant entre cette société et M. Rémy X..., contrat qui ne venait à terme que le 31 mars 2009, soit postérieurement à la date à laquelle la société Combis energy aurait cessé toute existence. L'article L622-13 dispose, en effet : " L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse...... S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiements échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du mois suivant. À défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit...... ". Faute pour Maître Y..., ès qualités, de s'être acquittée de cette résiliation du contrat de location-gérance, aucun des contrats de travail, en cours au sein de la société Combis energy, n'a été transféré, par application de l'article L. 1124-1 du code du travail, à M. Rémy X... et, cela sans même avoir à se prononcer sur la viabilité, ou non, du fonds de commerce dépendant de la société Combis energy. Maître Y..., ès qualités, était donc bien l'employeur de Mme Carine Z... (puisque le gérant de la société était dessaisi, en sa faveur, dès la décision de mise sous liquidation judiciaire). Le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. Rémy X... à l'encontre de Mme Carine Z..., adoptant, sur ce point, les motifs évoqués par les premiers magistrats. Sur le licenciement Il est acquis aux débats que, Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Combis energy : - a convoqué, le 16 février 2009, Mme Carine Z... à un entretien préalable, fixé au 24 février 2009, en vue d'un licenciement pour motif économique,- a fait savoir à Mme Carine Z..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2009, le transfert, le même jour, de son contrat de travail à M. Rémy X.... Il sera rappelé que l'employeur, lorsqu'il entend mettre fin, unilatéralement, à un contrat de travail à durée indéterminée avec son salarié, doit en passer par la procédure de licenciement qui lui est ouverte par le code du travail. Qui dit procédure de licenciement, dit que cette dernière doit être menée à son terme, soit jusqu'à la notification, par écrit, et plutôt par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision de licenciement au salarié concerné. Il n'en a manifestement rien été du côté de Maître Y.... Maître Y... n'en a pas moins clairement manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail existant entre Mme Carine Z... et la société Combis energy, lorsqu'elle a signifié à cette dernière qu'elle ne faisait plus partie de l'effectif de l'entreprise, son contrat de travail étant repris par M. Rémy X.... Maître Y... a, ainsi, pris l'initiative de mettre fin au contrat de travail du salarié, sans respecter la procédure adéquate. Il y a bien licenciement de Mme Carine Z..., de la part de Maître Y..., à la date du 9 mars 2009, licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse. * * * * Dans ces conditions, Mme Carine Z... doit être indemnisée par le versement : - des indemnités de rupture " classiques ",- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- la société comptant moins de onze salariés, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,- de dommages et intérêts pour n'avoir pas pu bénéficier de la convention de reclassement personnalisé,- de l'indemnité pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi. Seront, en conséquence, fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Combis energy les créances qui suivent :
- a)3 451, 80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congé payés inclus (cf demande de Mme Carine Z..., convention collective applicable et dernier salaire mensuel brut de 1 594 euros),
- b)627, 60 euros d'indemnité de licenciement,
- c)8 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (deux ans et vingt-cinq jours d'ancienneté cumulée et âge de 24ans lors de son licenciement, retravaille depuis septembre 2009, sans autres précisions, article L. 1235-5 du code du travail),
- d)800 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (le non-respect de la procédure cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le montant est souverainement apprécié par le juge),
- e)1 500 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance que représente la convention de reclassement personnalisé,
- f)700 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi. Sur la garantie de l'AGS Le jugement de liquidation judiciaire prend effet dès la première heure du jour de son prononcé (article L622-9 du code de commerce). L'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ne s'applique, qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu : - à l'initiative du liquidateur judiciaire,- dans les délais fixés par l'article L. 3253-8 du code du travail. En l'espèce, le licenciement de Mme Carine Z... est bien intervenu :- à l'initiative du liquidateur ; il n'est pas exigé que le dit liquidateur prononce un licenciement en bonne et due forme ; il suffit que les actes que celui-ci accomplit démontrent sa volonté de mettre fin au contrat de travail,- pendant la période couverte par la garantie ; le licenciement date du 9 mars 2009 et, le jugement du tribunal de commerce du 11 février 2009, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Combis energy, avait autorisé une poursuite d'activité d'un mois. En conséquence, l'AGS est bien tenue à garantir les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Combis energy, pour ce qui concerne Mme Carine Z.... Cette garantie ne s'exercera, bien évidemment, que dans les limites et plafonds prévus par les textes du code du travail. Sur les congés payés Mme Carine Z... justifie (pièce versée aux débats) qu'elle avait acquis, au service de la société Combis energy, 28 jours de congés payés, sur la période du 1er avril 2008 au 11 février 2009. La caisse des congés payés du bâtiment lui a réglé 1 177 euros correspondant à 16 jours, dont 231 euros au titre de la prime de vacances. Mme Carine Z... réclame le reliquat à la liquidation judiciaire de la société Combis energy, la caisse des congés payés du bâtiment ayant dégagé sa responsabilité pour la période postérieure au 30 septembre 2008, l'entreprise ne s'étant plus acquittée de ses cotisations à compter de cette date. Elle est en droit d'obtenir l'indemnité compensatrice corollaire, de 869 euros, créance qui sera fixée au passif de la société. Sur les frais et dépens M. Rémy X..., Maître Y..., ès qualités, de même que l'AGS, ne pourront qu'être déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. La demande de Mme Carine Z..., du même chef, sera accueillie à l'encontre de Maître Y..., ès qualités, à hauteur de 2 000 euros. Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et, recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. Rémy X... à l'encontre de Mme Carine Z..., Statuant à nouveau, DIT que Mme a Carine Z... été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Combis energy, le 9 mars 2009, FIXE les créances de Mme Carine Z..., sur la liquidation judiciaire de la société Combis energy aux sommes suivantes : . 3 451, 80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congé payés inclus, . 627, 60 euros d'indemnité de licenciement, . 8 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 800 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 1 500 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance que représente la convention de reclassement personnalisé, . 700 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi. Y ajoutant, FIXE la créance de Mme Carine Z..., sur la liquidation judiciaire de la société Combis energy à la somme de 869 euros au titre des congés payés dus pour la période allant du 1er octobre 2008 au 11 février 2009, DIT que les sommes seront garanties par l'AGS dans les limites et les plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 ainsi que L 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, DÉBOUTE M. Rémy X..., Maître Y..., ès qualités, de même que l'AGS, de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Maître Y..., ès qualités, à verser à Mme Carine Z... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, DIT que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et, recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.