JURITEXT000024868980 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/86/89/JURITEXT000024868980.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011, 10/15631 2011-10-18 Cour d'appel de Paris Autre décision avant dire droit 10/15631 Pôle 2- Chambre 1 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 18 OCTOBRE 2011 (no 311, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15631 Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 06119 APPELANTE Madame Monique X... ...3969 MONTANA (SUISSE) représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour présente à l'audience INTIMES Société LEBLANC-MUNSCH 17 rue de la Gare 72230 ARNAGE représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 Cabinet KUHN toque : P 90 Monsieur François Z... ...72000 LE MANS représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809 Madame Anne-Marie Z... ......14130 MANNEVILLE LA PIPARD représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809 Madame Marie-Christine Z... épouse B... ...44500 LA BAULE représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809 Madame Martine Z... ...92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809 Monsieur Jacques Z... ... 44500 LA BAULE représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809 SCI DU CHATEAU DE BELLEFILLE Château de Bellefille 72210 CHEMIRE LE GAUDIN représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Par jugement du 2 septembre 1986, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Mme Monique X... et de M. Jacques Z.... Par deux actes du 14 novembre 1987 reçus par la Scp Fillon Recejac, notaires associés à Jarnage, les époux Pierre Z..., parents de six enfants, dont M. Jacques Z..., ont apporté à la société civile du Château de Bellefille l'intégralité de leurs biens immobiliers situés dans la Sarthe et procédé à une donation partage entre tous leurs enfants portant sur la totalité de la nue-propriété des parts de ladite Sci, chacun se voyant attribuer 2752 parts d'une valeur en nue-propriété de 247 680 Frs. Mme Monique X..., se trouvant, à la suite de son divorce, créancière en vertu de plusieurs décisions de justice de son ex-époux M. Jacques Z... d'une somme qu'elle chiffre à la somme de 460 442 €, exposant que toutes les mesures d'exécution par elle exercées sont restées infructueuses, après qu'elle ait vainement signifié les 26, 27 et 29 avril 1994 une opposition à partage de la succession de M. Pierre Z... décédé le 25 mars 1994, a, par une assignation délivrée en date du 31 mars 2004, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une instance dirigée tant contre la Scp notariale Leblanc Munsch, venant aux droits de la Scp Notariale Fillon Recejac que contre les consorts Z..., dans laquelle elle a soutenu, après avoir assigné en intervention forcée la Sci Château de Bellefille, que les actes pris par les Consorts Z... et notamment l'apport en société et l'acte de donation partage reçus en 1987 et signés par l'ensemble des indivisaires, ont été réalisés en fraude de ses droits, fraude dont s'est rendue complice la Scp notariale, dès lors que les actes litigieux ont été passés postérieurement à la naissance de sa créance, avec pour objectif de diminuer son droit de gage légitime. Mme Monique X... a plus particulièrement fait valoir que l'acte d'apport a eu pour effet d'amoindrir par l'écran de la Sci ses droits sur son gage légitime, M. Jacques Z..., avec la complicité de ses frères et soeurs et du notaire, ayant entendu faire sortir les biens immobiliers du patrimoine successoral rendu plus difficilement saisissable, que par la donation partage, M. Jacques Z... ne se trouve plus qu'artificiellement propriétaire de 26 % des parts sociales d'une Sci familiale, insuffisante pour la remplir de ses droits, que de même la renonciation à succession effectuée le 23 septembre 1994, l'a été avec la complicité des tiers résultant de l'attitude silencieuse des consorts Z... qui lui ont caché l'existence de la donation partage et de leurs renonciations à succession, sans l'informer de la vente en 1998 et 2006 de plusieurs des biens immobiliers appartenant à la Sci. A l'égard du notaire, Mme X... a soutenu que les fautes commises par ce dernier, rédacteur des actes litigieux, ne pouvant ignorer qu'il participait à une opération frauduleuse visant à dissimuler des biens et à léser les créanciers des consorts Z..., l'ont empêchée de recouvrer sa créance, qu'en effet il s'est abstenu de procéder à la vente des parts sociales alors qu'il avait été désigné à cette fin par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 11 mars 1994, qu'il s'est encore abstenu dans le cadre de la saisie-attribution du 18 avril 1994 de toute déclaration en violation de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, qu'il a procédé à la vente de six biens immobiliers appartenant à la Sci sans l'en informer, méconnaissant l'opposition à partage qui lui avait été notifiée. C'est ainsi que Mme Monique X..., dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2009, a demandé audit tribunal, sur le fondement des articles 1154, 1167 et 1382 du code civil, exerçant tant l'action paulienne qu'une action en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de :- prononcer l'inopposabilité à son égard de l'acte d'apport en société en date du 14 novembre 1987, reçu par la Scp Fillon Recejac aux droits de laquelle se trouve la Scp Leblanc Munsch, de la donation partage du 14 novembre 1987 des époux Pierre Z... à leurs six enfants, ainsi que l'inopposabilité des actes de renonciation à la succession de M. Pierre Z... en date du 23 septembre 1994,- condamner in solidum les consorts Z... et la Scp Leblanc Munsch à lui payer la somme de 460 442 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 15000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 10 juin 2009, le tribunal a débouté Mme Monique X... de toutes ses demandes, débouté les consorts Z... et la Sci du Château de Bellefille de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Mme Monique X... aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun des consorts Z... et à la Sci du Château de Bellefille la somme de 500 €, à la Scp Leblanc Munsch la somme de 3000 €. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2010 par Mme Monique X..., Vu les conclusions au fond déposées tant par l'appelante que par les intimés les 25 novembre 2010, 24 mars 2011, 10 mai et 1er Août 2011, Vu les conclusions déposées le 21 juin 2011 par Mme X..., au visa des articles 108 et suivants du code de procédure civile, 771 dudit code, tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'exécution complète de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 mai 1994, les dépens étant réservés, faisant valoir que par ledit arrêt, la cour d'appel a notamment :- ordonné la vente aux enchères publiques des parts sociales dont M. Jacques Z... est propriétaire ou nu-propriétaire dans la Sci Bellefille, pour le prix en être distribué par contribution,- désigné pour dresser le cahier des charges afférent à cette vente et pour y procéder la société civile professionnelle Fillon-Recejac, notaires à Arnage
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.