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C1106553

JURITEXT000024914774 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/91/47/JURITEXT000024914774.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 novembre 2011, 09-88.250, Publié au bulletin 201

§ 2

de la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 et les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, la protection dûe à tout auteur d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, cette dernière désignant la loi de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux et non celle du pays où le dommage a été subi ; que, d'autre part, la perprétation de la contrefaçon sur le territoire de la République est un élément constitutif de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité italienne, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur le territoire italien et sur le territoire français, sans l'accord de l'auteur, M. Y..., de même nationalité, et sans l'accord du journal français Le Monde, éditeur exclusif, d'une part, reproduit, dans la parution des éditions papier et électronique du quotidien italien Il Foglio, un texte destiné à l'exclusivité du journal Le Monde intitulé Fatwa à l'italienne, d'autre part, diffusé cet article en tous points de distribution des éditions papier et électronique du même quotidien ; que le tribunal, qui a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé cette décision ; que, par arrêt du 9 septembre 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la juridiction du second degré n'avait pas vérifié si les faits avaient été commis en France ; que, par arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; Attendu que pour déclarer la loi française applicable, l'arrêt retient que l'une des victimes, le journal Le Monde, est de nationalité française et qu'en conséquence, les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 113-7 du code pénal ; que les juges ajoutent que l'article de M. Y... est une oeuvre de l'esprit pour laquelle son auteur bénéficie d'une protection juridique en vertu des dispositions du code de la propriété intellectuelle et qu'ainsi, en reproduisant et diffusant cet article dans le quotidien qu'il dirige, sans solliciter l'autorisation de son auteur et du journal auquel il était destiné, le prévenu, a sciemment violé le droit moral de l'auteur et commis le délit de contrefaçon ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'atteinte portée aux droits d'auteur a eu lieu hors du territoire national, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 2009 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention d'Union de Berne du 9 septembre 1886 - Protection des oeuvres littéraires et artistiques -

§ 2

- Contrefaçon - Loi applicable - Loi du lieu de commission des faits PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Loi applicable - Critère - Territoire - Agissements délictueux - Portée En application des dispositions de l'

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de la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, selon lesquelles la protection due à tout auteur d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, cette dernière désigne la loi de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux et non celle du pays où le dommage a été subi. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la loi française applicable, retient que l'une des victimes est de nationalité française, et qu'en conséquence les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 113-7 du code pénal, alors que l'atteinte portée aux droits d'auteur a eu lieu hors du territoire national Sur la détermination de la loi applicable en matière de contrefaçon, à rapprocher :1re Civ., 30 janvier 2007, pourvoi n° 03-12.354, Bull. 2007, I, n° 44 (rejet) ;Crim., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-88.165, Bull. crim. 2007, n° 166 (rejet)

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de la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 ; articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle

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