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C1106758

JURITEXT000024946369 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/94/63/JURITEXT000024946369.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-83.954, Publié au bulletin 2011-11-23 Cour de cassation C1106758 Irrecevabilité 11-83954 Bulletin criminel 2011, n° 238 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Moulins 2011-03-24 M. Louvel M. Raysséguier (premier avocat général) M. Laurent LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Moulins, contre le jugement n° 26 de ladite juridiction, en date du 24 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre X... du chef de non-respect d'un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie animale réputée contagieuse, a prononcé la nullité des poursuites ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ; Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible ; Attendu que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour cinquante-deux contraventions de la quatrième classe, sur le fondement de l'article R. 228-1, alinéa 2, du code rural ; que le jugement attaqué a annulé la citation délivrée au prévenu ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure pénale, un tel jugement était susceptible d'appel, par le ministère public, le montant cumulé des amendes encourues, pour les contraventions poursuivies, excédant le maximum de celle encourue pour les contraventions de la cinquième classe ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que la juridiction de proximité a mentionné à tort que le jugement était rendu en dernier ressort ; que, cette mention erronée ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la voie de recours qui leur était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt au demandeur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées En vertu du premier alinéa de l'article 546 du code de procédure pénale, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable mais a cependant pour effet de différer, jusqu'à la date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai accordé aux parties, y compris le ministère public, pour interjeter appel du jugement Sur le n° 1 : Sur les décisions susceptibles d'appel en matière de police, dans le même sens que :Crim., 4 février 2009, pourvoi n° 08-85.939, Bull. crim. 2009, n° 27 (irrecevabilité), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur l'effet suspensif du pourvoi formé contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort, dans le même sens que :Crim., 21 mars 2000, pourvoi n° 99-84.087, Bull. crim. 2000, n° 124 (irrecevabilité), et l'arrêt cité Sur le numéro 1 : article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale Sur le numéro 2 : articles 546, alinéa 1er, et 567 du code de procédure pénale

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