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JURITEXT000024954023

JURITEXT000024954023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/95/40/JURITEXT000024954023.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2011, 10/04880 2011-12-07 Cour d'appel de Versailles Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/04880 15ème chambre VERSAILLES COUR D'APPELDE VERSAILLES Code nac : 80C15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 DECEMBRE 2011 R.G. No 10/04880 AFFAIRE : POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE C/S.A.R.L. LAURIC... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(

  1. e)le 27 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 10/01670 Copies exécutoires délivrées à : Me Véronique DAGONET Copies certifiées conformes délivrées à : POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE S.A.R.L. LAURIC, Sabrina X... LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUELe Galilée4 rue Galilée93198 NOISY LE GRAND représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE APPELANTE****************S.A.R.L. LAURIC28/32 avenue Marceau92400 COURBEVOIE non comparante Madame Sabrina X......92120 MONTROUGEnon comparante INTIMEES**************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(
  2. e)de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Par jugement du 25 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a jugé que le licenciement de Mme X... par la SARL LAURIC était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais a omis de statuer sur la demande du Pôle Emploi tendant au reversement par l'employeur des allocations chômage versées à cette salariée dans la limite de 6 mois. Par jugement en date du 27 juillet 2010, la même juridiction saisie d'une requête en omission de statuer a condamné ladite société à verser de ce chef à Pôle emploi une somme de 841,00 euros. Le Pôle Emploi dont la demande s'élevait à 5 043,32 euros a relevé appel de cette décision. Il a plaidé à cette fin dans des conclusions déposées à l'audience du 26 octobre 2011 que l'article L 1235-4 du Code du travail lui donnait droit au paiement de l'équivalent de 6 mois d'indemnités et que rien ne permettait de diminuer la somme qui lui était due ni les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu ni dans la santé économique de la SARL LAURIC. Cette dernière était représentée par un avocat qui n'a pas conclu et s'en est rapporté oralement à justice Mme X... a indiqué dans un courrier du 25 octobre se trouver dans l'impossibilité de comparaître. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 1235- 4 du Code du travail, "lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le Juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois". La décision prud'hommale n'a pas motivé la restriction apportée à la demande du Pôle emploi ni donné d'explication sur le chiffre retenu. Aucun élément n'est fourni par la SARL LAURIC à l'encontre des prétentions de Pôle Emploi; Il n'existe donc pas de motif de réduire le montant des dépenses exposées par le Pôle Emploi du fait du licenciement abusif de Mme X... dûment justifié par le décompte en date du 09 février 2010 versé aux débats. A défaut d'éléments contraires, il convient de réformer le jugement sur le montant des allocations chômages et de faire droit intégralement à la demande. En revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Pôle Emploi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens liés à l'instance en rectification seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Réforme le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés à Pôle emploi et statuant à nouveau : Condamne la société à verser à Pôle Emploi la somme de 5043,32 euros Confirme le jugement sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE

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