JURITEXT000024956087 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/95/60/JURITEXT000024956087.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/01493 2011-10-24 Cour d'appel de Basse-Terre Déclare la demande ou le recours irrecevable 10/01493 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No650 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 01493 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 26 janvier
- APPELANT Monsieur Georges X...... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Non comparant ni représenté INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP 486- Quartier de l'Hôtel de ville 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2007, M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition formée à l'encontre d'une contrainte en date du 30 avril 2007, laquelle a été signifiée à la requête de la Caisse de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, par acte d'huissier du 31 mai 2007, pour avoir paiement de la somme de 1 122 euros, correspondant au montant des cotisations réclamées au titre de chacun des trimestre 2005 et de la Contribution à la Formation Professionnelle pour la même année, y compris les majorations de retard. Par jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte délivrée par la Caisse de Sécurité Sociale de la Guadeloupe. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 juillet 2010, M. X... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 11 avril 2011, la Cour de céans a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la fin de non recevoir ainsi soulevée, l'affaire étant renvoyée à l'audience des débats du 19 septembre
- Cet arrêt qui valait convocation des parties à ladite audience a été notifié par voie postale par lettres recommandées avec avis de réception, notifiées à la Caisse de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ainsi qu'à M. X..., lequel a signé l'avis de réception le 16 mai
- Motifs de la décision : Les parties n'ont fait valoir aucune observation à la suite de l'arrêt avant-dire droit. M. X... ayant interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement dont il a accusé réception le 24 juin 2010, son appel doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe rendu le 26 janvier 2010 entre les parties. Le Greffier, Le Président,