JURITEXT000024996760 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/99/67/JURITEXT000024996760.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2011, 11/00267 2011-12-14 Cour d'appel de Bastia Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00267 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2011 R. G : 11/ 00267 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 7 septembre 2009 (daté par erreur du 19 décembre 2008) Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 521 X... C/ CONSORTS Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Paul X......20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour INTIMEES : Madame Marianne Y......20090 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Rosette Y...épouse Z......20000 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Madame Marianne Y...et Madame Rosette Y...épouse Z...ont introduit à l'encontre des ayants-droit de Monsieur Joseph X...une action tendant à se voir reconnaître propriétaires par usucapion de la maison sise au lieu dit ... sur le territoire de la commune de Cuttoli-Corticchiato figurant à la matrice cadastrale sous le numéro 883 de la section B. Par jugement du 7 septembre 2009 par erreur daté du 19 décembre 2008 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - dit que Madame Z...née Y...Rosette et Madame Y...Marianne sont propriétaires par usucapion de la parcelle bâtie sise lieu dit ... figurant à la matrice cadastrale de la commune de Cuttoli Corticchiato sous le numéro 883 de la section B, - ordonné la publication de la décision à la Conservation des hypothèques à la diligence des demanderesses, - condamné Paul X...à payer à Marianne et Rosette Y...la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.