JURITEXT000025121962 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/12/19/JURITEXT000025121962.xml AUTRES_DECISIONS Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 7 mars 2011, 09/00264 2011-03-07 Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin 2011/127 09/00264 ACTIVITES DIVERSES PROCEDURE : Mme Maria, Luisa X..., femme de ménage, a saisi le 23 Novembre 2009 le Conseil des Prud'hommes de Saint-Quentin, section ACTIVITES DIVERSES, de demandes à l'encontre de son ancien employeur, Madame Agnès Z.... Les parties ont été régulièrement convoquées le lundi 18 Janvier 2010 à 9 heures devant le bureau de conciliation. Le demandeur par courrier simple, le défenseur par courrier recommandé avec accusé de réception, suivi d'un courrier simple. Lors de la conciliation du lundi 18 Janvier 2010, aucun accord n'ayant pu aboutir, l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement les : - Lundi 21 Juin 2010 à 10 heures,- Lundi 27 Septembre à 10 heures,- Lundi 13 Décembre à 10 heures. A cette dernière audience, l'affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré au 13 décembre 2010 à 9 heures. LES FAITS Madame X... a été engagée par Madame Z..., le 1 septembre 2006 pour assurer la fonction de femme de ménage. Ses horaires de travail s'effectuant sur la base 3 heures par semaine, le Mercredi après-midi en période scolaire, pour la garde d'un jeune enfant. Elle est rémunérée au SMIC horaire fixé à 7. 02 euros net au jour de la signature de son contrat de travail et dans le cadre du chèque emploi service pour l'employeur particulier. Le 20 Novembre 2009, Mme X... reçoit de son employeur une lettre lui notifiant son licenciement pour faute lourde. Le 23 Novembre 2009, Madame X... saisit le Conseil des Prud'hommes et sollicite la condamnation de son employeur pour obtenir réparation. Elle estime en effet, que considérant que non seulement la procédure de licenciement n'a pas été respectée, mais qu'en outre, le licenciement revêt un caractère abusif. LES DEMANDES ET PRETENTIONS Pour le demandeur Madame X... demande la condamnation de son employeur à lui régler les sommes suivantes : - Paiement des salaires Octobre et Novembre 2009 ;- Paiement de ses congés payés ;- Licenciement abusif = … … … … … … … … … … … … … … … … … … 600. 00 euros,- Non respect de la procédure (indemnités 1 mois de salaire) = … … 100. 00 euros,- Indemnités pour préjudice moral = … … … … … … … … … … … …. 600. 00 euros,- Indemnités compensatrice de congés payés (10 % du salaire) = … … 120. 00 euros,- Préavis suivant convention collective (2 mois de salaires) = … … …. 200. 00 euros,- Indemnités conventionnelles du 1/ 09/ 2006 au 20/ 11/ 2009 = … … … 397. 36 euros,- Rappel de salaires des mois d'octobre et novembre 2010 = … … …. 177. 12 euros,- Remise de son certificat de travail pour la période du 1/ 09/ 2006 au 30/ 11/ 2009,- L'attestation ASSEDIC,- Condamner aux dépens. DISCUSSION : A) Pour le demandeur 1°)- Sur la cause réelle et sérieuse au licenciement : a)- Sur l'irrégularité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement. Attendu que la lettre de licenciement pour faute lourde en date du 20 Novembre 2009 fait référence a la non restitution par Madame X... d'objets dérobés, lesquels seraient constitués d'un manteau de laine marine et d'un jeu électronique « IPOD » ; Attendu que l'employeur ajoute qu'une plainte a été déposée le 19 novembre 2009 pour le vol de ces deux objets auprès du commissariat de police de Saint-Quentin ; Attendu que sur ces deux griefs l'employeur l'informe que le licenciement pour faute lourde la dispense de préavis ; Qu'en réponse, Madame Maria Luisa X... conteste toutes ces accusations le 12 Novembre 2009 lui rappelant ainsi que par message téléphonique du 3 novembre, son employeur lui avait signifiée qu'elle n'avait plus à se présenter à son travail ; Attendu que Madame X... faisait savoir à son employeur qu'elle n'avait pas régulièrement mis en œuvre la procédure de licenciement conformément aux termes de son contrat de travail. Qu'elle se plaignait en outre de ne pas avoir perçu son salaire d'octobre 2009.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.