JURITEXT000025123283 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/12/32/JURITEXT000025123283.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 3 janvier 2012, 10/01965 2012-01-03 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/01965 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01965. Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, en date du 22 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00234 ARRÊT DU 03 Janvier 2012 APPELANTE : S. A. S. MERIEN Zone Industrielle des Perrouins 53100 MAYENNE représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL INTIME : Monsieur Stéphane X... ...... 53440 BELGEARD présent, assisté de Maître David BURON, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 03 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2003, la société Mérien, qui exerce son activité dans le secteur de la sous-traitance automobile, a embauché M. Stéphane X... en qualité de fraiseur P1, au coefficient 170 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de La Mayenne, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1248, 24 €. Suite à un entretien préalable du 17 juin 2009, par courrier du 26 juin suivant, comme cinq autres salariés de l'entreprise occupant des emplois de fraiseur, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Le 4 novembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire. Le salarié invoquait l'absence de recherche de reclassement, et contestait tant les difficultés économiques, la réalité de la suppression de son poste que l'ordre des licenciements. Par jugement du 22 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, le conseil de prud'hommes de Laval :- a déclaré le licenciement de M. Stéphane X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Mérien à lui payer, de ce chef, une indemnité de 9454, 80 € à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- l'a débouté de ses demandes relatives aux primes de Noël 2008 et de vacances 2009 ;- a fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1575, 80 € ;- a débouté la société Mérien de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 23 juillet 2010. La société Mérien en a relevé appel par lettre recommandée postée le 28 juillet suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 14 octobre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Mérien demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger que le licenciement de M. Stéphane X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ; - à titre subsidiaire, si la cour consacrait, comme les premiers juges, une inobservation des règles relatives aux critères d'ordre des licenciement, de juger qu'elle ne peut pas avoir pour conséquence de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la sanction y attachée consistant seulement en des dommages et intérêts ; - de débouter M. X... de toute demande de ce chef faute pour lui de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ;- de le condamner à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. S'agissant des critères d'ordre des licenciements, la société appelante fait valoir, à titre principal qu'elle a respecté les critères légaux, qu'elle a expliqué le mode d'évaluation de chaque critère, que, dans le contexte des difficultés économiques qu'elle rencontrait, il est légitime qu'elle ait privilégié le critère d'ordre lié à la valeur professionnelle afin de renforcer son positionnement dans la qualité et le savoir-faire de son personnel, que M. X... aurait compté parmi les salariés licenciés même en retirant le critère de " la valeur professionnelle " de la liste ou en lui attribuant un coefficient de 1, que les qualités professionnelles de ce dernier ont été exactement appréciées. Elle conteste les allégations de M. X... selon lesquelles elle aurait procédé à de nouvelles embauches ou recouru à des intérimaires, et selon lesquelles un autre ouvrier aurait été affecté sur son poste le jour même du licenciement. Elle indique que la société Mérien Maroc Outillages est une société indépendante qui ne fait pas partie du groupe. Elle soutient avoir parfaitement rempli son obligation de reclassement, précisant qu'aucun poste d'ajusteur, ni aucun autre poste n'était disponible. Pour s'opposer à la demande en paiement des primes de Noël 2008 et de vacances 2009, elle fait valoir que leur suppression a été clairement annoncée au cours d'une réunion pendant laquelle ont également été évoquées les difficultés économiques de l'entreprise et à laquelle les salariés ont reconnu avoir assisté lors de " l'audience du 22 juillet 2010 ". Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 18 octobre 2011, reprises oralement à l'audience sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Stéphane X... demande à la cour :- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais de porter à 18 909, 72 € l'indemnité qui lui a été allouée de ce chef ;- de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes aux primes de Noël 2008 et de vacances 2009 et de condamner l'appelante à lui payer de ces chefs les sommes respectives de 382 € et 373 € outre 75, 50 € de congés payés afférents. L'intimé demande à la cour de porter l'indemnité de procédure qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes à la somme de 1500 €, de condamner la société appelante à lui payer une somme de même montant en cause d'appel et à supporter les entiers dépens. M. Stéphane X... conteste tout d'abord la réalité de la cause économique de son licenciement soutenant que la baisse de l'activité " usinages " alléguée par l'employeur découle directement de ses agissements ayant consisté à créer une société au Maroc (Mérien Maroc Outillages), à laquelle il envoyait depuis de nombreux mois l'outillage et la matière première. En second lieu, il conteste la suppression de son poste arguant de ce que, quelques jours avant son licenciement, la société Mérien a procédé à une embauche massive d'intérimaires, tandis que, le jour même de son licenciement, un ouvrier a été affecté sur son poste. Il fait encore grief à l'employeur d'avoir failli à son obligation de reclassement à son égard, alors qu'il était un ouvrier polyvalent et qu'elle aurait dû lui proposer un poste au sein de la société Mérien Maroc Outillages, société placée sous le contrôle d'une holding familiale, la société Mérien Finances. Enfin, il estime que l'appelante a méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements arguant, d'une part, de ce que certains salariés n'ont pas été licenciés alors qu'ils avaient moins d'ancienneté que lui et des charges de famille moindres, d'autre part, de ce que le critère des qualités professionnelles a été surpondéré et que la note de 10 qui lui a été attribuée ne s'explique pas dans la mesure où il était polyvalent. A l'appui de sa demande de rappel de salaires, il fait valoir que l'employeur ne justifie pas avoir dénoncé les usages consistant dans le versement des primes de Noël et de vacances ; qu'en tout cas, lui-même n'a jamais reçu le compte rendu de la réunion du 29 août 2007, ni une lettre recommandée l'informant de la suppression de ces primes. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " ; Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Stéphane X... le 26 juin 2009, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Monsieur, Pour faire suite à notre entretien du 17 juin 2009, nous vous indiquons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique. Les raisons qui nous obligent à prendre cette décision sont celles qui vous ont été exposées lors de l'entretien précité et que nous vous rappelons ci-après : Le volume de travail depuis ces trois dernières années est beaucoup trop faible par rapport à la masse salariale de la société, ce qui a entraîné de graves difficultés de trésorerie traduites dans les comptes de société puisque les résultats des bilans 2007, 2008 et 2009 sont déficitaires. La baisse de la production que connaît notre société depuis déjà plusieurs années, accentuée par la crise économique actuelle touchant particulièrement notre secteur d'activité, continue d'augmenter sans perspective d'avenir et nous avons l'obligation d'enrayer la dégradation des résultats très négatifs de notre Société dont l'avenir est fortement menacé. Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de supprimer votre poste de travail. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans notre société mais nos tentatives se sont révélées infructueuses. Compte tenu de ces éléments et après application des critères d'ordre des licenciements, nous avons donc du nous résigner à procéder à votre licenciement pour motif économique. Nous vous rappelons que vous disposez jusqu'au 7 juillet 2009 pour adhérer à la convention de classement personnalisé qui vous a été proposée lors de votre entretien préalable du 17 juin 2009..... Nous vous confirmons également que vous pourrez accéder aux services de la Cellule de Reclassement Inter-entreprises (spécifiquement créée pour les salariés licenciés, d'entreprises du secteur automobile) et que notre Société s'est engagée à participer au frais de fonctionnement de cette cellule. Cette mesure vient en complément de la convention de reclassement personnalisée. Conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre société, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre du licenciement... " ; Attendu que, suite à sa demande, par courrier du 17 juillet 2009, la société Mérien a fait connaître à M. Stéphane X... que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements avaient été les suivants : "- les charges de famille, en particulier, celles des parents isolés,- l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise,- la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles de personnes handicapées et des salariés âgés,- les qualités professionnelles appréciées par catégorie " et elle a précisé que le quatrième critère avait été prépondérant ; Attendu que la baisse de production et d'activité invoquée par la société Mérien est justifiée par les données comptables afférentes aux exercices 2006/ 2007, 2007/ 2008 et 2008/ 2009, desquelles il résulte que, tout comme la production vendue, qui a baissé de 18, 20 % entre l'exercice 2006/ 2007 et l'exercice 2007/ 2008, puis encore de 12, 58 % entre l'exercice 2007/ 2008 et l'exercice 2008/ 2009, le chiffre d'affaires n'a cessé de se dégrader encore plus notablement, passant de 5 741 766 € (exercice 2006/ 2007) à 3 902 235 € (exercice 2007/ 2008, soit une baisse de 32, 04 %), puis à 3 122 481 € (exercice 2008/ 2009, soit une baisse de 12, 58 %), soit une perte globale de chiffre d'affaires de plus de 40 % en deux exercices ; Attendu que cette baisse de chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une baisse corrélative du résultat net d'exploitation, négatif au moins depuis mars 2007 ; que le résultat net a, en effet, évolué comme suit : perte de 167 250 € au 31 mars 2007, de 326 013 € au 31 mars 2008 et de 504 129 € au 31 mars 2009 ; attendu que les comptes annuels révèlent que les dettes à court terme n'ont cessé d'augmenter au cours des trois exercices considérés (passant de 504 973 € à 1 172 973 €, puis à 1 677 945 €), avec une trésorerie négative aux 31 mars 2007 et 2009, et positive de 262 263 € au 31 mars 2008 ; Attendu que la société Mérien justifie de ce qu'en raison de la baisse de l'activité " usinage " au cours de l'automne 2008, elle avait demandé aux salariés concernés de solder tous leurs congés puis avait eu recours au chômage partiel pour 17 salariés au cours de la période du 8 au 31 décembre 2008 ; Attendu que, par courrier du 4 septembre 2009, son commissaire aux comptes a déclenché une procédure d'alerte (phase 1) et qu'elle établit avoir encore sollicité trois autorisations de chômage partiel au cours du printemps 2010 (du 22 février au 26 mars 2010 pour 23 salariés, du 15 mars au 30 avril 2010 pour 29 salariés et du 3 au 21 mai 2010 pour 9 salariés) ; que son chiffre d'affaires s'est établi respectivement à 2 363 775 € au titre de l'exercice 2009/ 2010 et à 2 448 709 € au titre de l'exercice 2010/ 2011, tandis que la perte nette (résultat net d'exploitation) est passée entre ces deux exercices de 186 334 € à 686 632 € ; Attendu que la société appelante indique que la société holding Mérien Finances a été constituée en 2001 (il résulte du K bis qu'elle a été immatriculée le 4 mars 2002), tandis que la société Mérien Maroc Outillages l'a été en 2006 ; Attendu que ses indications selon lesquelles les licenciements auxquels elle a procédé le 26 juin 2009, dont celui de M. X..., ne trouvent pas leur origine dans une délocalisation de l'activité et des outils de production vers la société située au Maroc sont corroborées par les résultats comptables de cette dernière desquels il résulte que la société marocaine enregistrait également une très importante dégradation de son chiffre d'affaires et de son résultat net comptable, lesquels sont respectivement passés, du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009, de 3 042 677, 50 € à 2 378 948 €, et d'un bénéfice de 449 629, 59 € à une perte de 397 323, 02 € ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que, comme l'ont retenu les premiers juges, les difficultés économiques invoquées par la société Mérien à l'appui du licenciement économique de M. Stéphane X..., c'est à dire l'élément causal du motif économique, sont justifiées ; Attendu qu'il incombe également à la société appelante de justifier de la réalité de l'élément matériel du motif économique, tel qu'invoqué aux termes de la lettre de licenciement, et tenant, en l'espèce, en la suppression de l'emploi de l'intimé ; Attendu que, contestant que son emploi ait été supprimé, ce dernier soutient que l'employeur a eu recours à des intérimaires et que son poste de travail était occupé dès le lendemain de son licenciement ; Attendu qu'aux termes d'une attestation établie le 2 février 2010, M. Olivier Z..., dessinateur projeteur au sein du bureau d'études de la société Mérien a attesté, d'une part, avoir vu la machine de messieurs X... et A... (autre salarié concerné par le licenciement collectif en cause) fonctionner du mois de septembre 2009 au mois de novembre 2009, date à laquelle elle est tombée en panne, l'opérateur placé sur cette machine ayant alors été affecté sur celle de M. B..., autre salarié concerné par le licenciement économique litigieux, d'autre part, n'avoir pas vu fonctionner la machine autrefois utilisée par messieurs C... et D..., autres salariés concernés par le licenciement collectif, mais avoir vu des heures d'usinage effectuées sur une machine similaire ; Attendu que la société Mérien qui affirme avoir bien supprimé le poste de M. Stéphane X... et n'avoir, ni procédé à de nouvelles embauches, ni avoir eu recours au travail temporaire, après le licenciement litigieux, ne produit toutefois que deux pages de son registre unique du personnel, lesquelles couvrent les entrées enregistrées entre le 25 octobre 2004 et le 12 janvier 2009 ; que, faute pour elle de produire les pages de son livre des entrées et sorties du personnel au-delà de cette date et au-delà de celle du licenciement litigieux, intervenu le 26 juin 2009, elle ne justifie pas de la réalité de la suppression de l'emploi de M. X... et ne permet pas à la cour de vérifier que, postérieurement à son licenciement, elle n'a pas embauché de nouveau (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.