Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 11-11.482
JURITEXT000025151279 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/15/12/JURITEXT000025151279.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 11-11.482, Publié au bulletin 2012-01-10 Cour de cassation 41200030 Cassation partielle 11-11482 Bulletin 2012, IV, n° 5 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux 2010-12-06 Mme Favre M. Le Mesle (premier avocat général) SCP Célice, Blancpain et Soltner Mme Guillou LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 626-11, L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en application du troisième de ces textes les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application du premier de ces textes, suspendues en application du deuxième, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 janvier 2003, M. X... s'est rendu caution envers la Société générale (la banque) des engagements de la société Bertrand de Tavernay ; que le 31 octobre 2006 il a également avalisé un billet à ordre tiré par cette société ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 29 novembre 2006, la banque a déclaré sa créance ; qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 18 janvier 2007 ; que le 28 septembre 2007, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles appartenant à M. X... puis assigné ce dernier en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour confirmer le jugement du 27 mars 2008 ayant rejeté les demandes de la banque contre M. X..., l'arrêt retient que ce dernier peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde, qu'il n'est pas contesté que ce plan est respecté et que la créance invoquée par la banque n'est donc pas exigible contre M. X... à ce jour ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu M. X... en son opposition, l'arrêt prononcé le 6 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu M. Philippe X... en son opposition comme recevable et bien fondée, d'AVOIR prononcé l'annulation de son arrêt du 28 janvier 2010 et d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté la Société Générale de ses demandes tendant à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Philippe X... sur le fondement de ses engagements de caution et d'avaliste ;
AUX MOTIFS QU'IL résulte des dispositions de l'article L. 626-11 du Code de commerce dans la rédaction de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dont il est issu que « le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir » ; que dès lors l'ensemble des souscripteurs de sûretés personnelles et réelles, personnes physiques, peuvent opposer aux créanciers du débiteur qui les poursuivent les délais et remises du plan de sauvegarde ; que l'aval, sûreté personnelle et conventionnelle, constitue une forme de cautionnement solidaire soumise aux règles du droit commun mais aussi à celles du droit cambiaire et justifie de ce fait du statut de sûreté personnelle permettant à son souscripteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 626-11 précité ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le plan de sauvegarde est respecté et demeure donc en vigueur, la créance invoquée par la banque ne se trouve donc pas exigible à l'égard non seulement de la caution mais du souscripteur d'aval et en conséquence la SA Société Générale ne dispose d'aucun droit à solliciter une condamnation visant à la confirmation judiciaire d'engagements contractuels de caution ou d'aval, dont la continuation dans les conditions prévues par la loi est incontestable ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes en paiement présentées par la banque à l'égard de M.
X... pris tant en qualité de caution que de souscripteur d'aval, à défaut pour cette dernière de justifier d'une créance exigible à ce jour ; qu'il convient donc de rabattre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2010 et de rejeter l'ensemble des demandes de la SA Société Générale et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
X... pour sûreté de ses engagements de caution de la société Bertrand de Tavernay et de donneur d'aval, la Société Générale avait assigné celui-ci au fond en vue d'obtenir un titre exécutoire ; que pour débouter la Société Générale de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que M. X... était fondé, en sa qualité de caution et de donneur d'aval, à se prévaloir des délais de paiement accordés au débiteur principal par le jugement ayant le plan de sauvegarde et qu'il n'était pas contesté que ce plan était respecté et toujours en vigueur, en sorte que la Société Générale ne justifiait pas à ce jour d'une créance exigible à l'égard de M. X... ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que l'exception dilatoire opposée par la caution sur le fondement de l'article L. 626-11, alinéa 2, du Code de commerce n'était pas de nature à justifier une décision de débouté, mais seulement le prononcé d'un sursis à statuer sur les demandes de la banque, jusqu'à la justification de l'exigibilité de ses créances selon les termes du plan, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 108 du Code de procédure civile ;
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Jugement arrêtant le plan - Effets - Reprise des poursuites contre les garants - Portée En application de l'article R. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11 du même code, suspendues en application de l'article L. 622-28 de ce code, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
En conséquence viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'une banque contre une caution (également donneur d'aval) aux motifs que celle-ci peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde dont il n'est pas contesté qu'il est respecté, la créance invoquée par la banque n'étant donc pas exigible articles L. 626-11, L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; article 215 du décret du 31 juillet 1992