o = =--- ARRET DU 10 JANVIER 2012--- = = =
o = = =--- Le DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Issouf X... de nationalité Française né le 21 Mai 1960 à VOHEMAR (MADAGASCAR) Profession : Agent de comptabilité, demeurant...- DJIBOUTI- représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1762 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 FEVRIER 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Fatouma Y... épouse X... de nationalité Djiboutienne née le 28 Novembre 1971 à DJIBOUTI Profession : Sans profession, demeurant ...-87100 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1689 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = =
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= =--- Communication a été faite au ministère public le 23 septembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 5 octobre 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Janvier
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Mme Y... et M. Issouf X... se sont mariés le 11 octobre 2004 à Djibouti et ont deux enfants : Walid né le 1er août 2005 à Nîmes et Zeinab, le 16 octobre 2007 à Djibouti. Suite à un séjour en Fance, Mme Y... a engagé une procédure de divorce et, par ordonnance de non-conciliation du 15 février 2011, le juge aux affaires familiales de Limoges a notamment, au titre des mesures provisoires :- fixé la résidence des enfants chez la mère,- dit que le père pourra exercer un droit d'hébergement à volonté commune sous réserve d'un délai de prévenance de quinze jours,- dit que les enfants ne pourront quitter le territoire national sans l'autorisation préalable et expresse des deux parents,- dit qu'il appartiendra au Procureur de la République de procéder à toutes diligences utiles en vue de l'inscription de cette interdiction eu F. P. R.- fixé la contribution du père aux frais pour les enfants à 160 €. M. X... a interjeté appel. Il demande de fixer la résidence des enfants chez lui et subsidiairement, de constater son impécuniosité. Mme Y... conclut à la confirmation. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelant le 11 octobre 2011 et par l'intimée le 20 septembre
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. X..., Confirme les mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.