JURITEXT000025190062 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/19/00/JURITEXT000025190062.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2012, 10/01359 2012-01-17 Cour d'appel d'Angers Réouverture des débats 10/01359 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 Janvier 2012 ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01359. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 06 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00371 APPELANTE : Mademoiselle Stéphanie X...... 49290 CHALONNES SUR LOIRE (aide juridictionnelle totale du 07/ 07/ 2010 numéro 10/ 004339 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Angers) représentée par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : HÔPITAL DE CHALONNES SUR LOIRE 13 rue Jean Robin 49290 CHALONNES SUR LOIRE représenté par Maître Séverine COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU, (SCP), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Mademoiselle Adeline Y..., adjointe des cadres de l'hôpital COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 17 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Stéphanie X..., née le 5 janvier 1981, reconnue travailleur handicapé par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), était entrée dans le dispositif TRACE le 8 février 2001. Après avoir suivi un stage " Cap vers l'entreprise " avec l'association Retravailler, elle a été engagée par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire en qualité d'aide de cuisine, selon contrat emploi-solidarité en date du 21 mai 2001, pour la période allant du 28 mai au 27 novembre 2001, à raison de 20 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 3 655, 74 francs (à l'époque). Ce contrat a été renouvelé le 22 novembre 2001, pour la période allant du 28 novembre 2001 au 27 mai 2002, la rémunération brute mensuelle étant portée à 3 803, 64 francs. La relation de travail en tant qu'aide de cuisine s'est poursuivie entre Mme Stéphanie X... et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire dans le cadre d'un contrat emploi-consolidé en date du 25 avril 2002, à effet au 28 mai 2002, allant jusqu'au 27 mai 2003 inclus, la durée du travail étant de 30 heures hebdomadaires et la rémunération brute mensuelle de 866, 46 euros. Ce contrat a été renouvelé : o le 27 mai 2003, à effet au 28 mai 2003, allant jusqu'au 27 mai 2004 inclus, moyennant une rémunération brute mensuelle de 887, 90 euros, o le 25 mai 2004, à effet au 28 mai 2004, allant jusqu'au 27 mai 2005 inclus, moyennant une rémunération brute mensuelle de 934, 70 euros, o le 12 mai 2005, à effet au 28 mai 2005, allant jusqu'au 27 mai 2006 inclus, moyennant une rémunération brute mensuelle de 989, 30 euros, o le 18 mai 2006, à effet au 28 mai 2006, allant jusqu'au 27 mai 2007 inclus, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 043, 90 euros. Mme Stéphanie X... a été reprise par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire, toujours en qualité d'aide de cuisine, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi en date du 4 juin 2007, pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, à raison de 30 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 075, 10 euros. Le 12 juin 2008 (et non 2007 comme indiqué par erreur), un avenant de renouvellement au dit contrat a été régularisé entre les parties, la rémunération brute mensuelle étant portée à 1121, 90 euros. Le terme devait être le 30 juin 2009 inclus, mais il a été ramené au 31 décembre 2008 inclus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2008, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire a proposé à Mme Stéphanie X... de conclure un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, sur la base d'un mi-temps, en tant qu'aide de cuisine. Mme Stéphanie X..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2008, a indiqué en réponse à l'hôpital que son contrat d'accompagnement dans l'emploi prenant fin le 30 juin 2009, elle en réclamait l'exécution jusqu'à cette dernière date. L'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire lui a confirmé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2008, que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, comme ses fonctions au sein de l'établissement, cesseraient le 31 décembre 2008. L'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire a établi le 7 janvier 2009 (et non 2008 comme indiqué par erreur) l'attestation Assedic (Pôle emploi) et, l'a fait parvenir à Mme Stéphanie X.... Mme Stéphanie X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, le 26 février 2009, aux fins que : o au principal, le contrat emploi-solidarité du 21 mai 2001, renouvelé le 22 novembre 2001, et le contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006, tous deux à durée déterminée, soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, o subsidiairement,- le contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006 soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,- soit dit et jugé que la rupture intervenue le 27 mai 2007 est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,- le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 4 juin 2007, renouvelé le 12 juin 2008, à durée déterminée, soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,- soit dit et jugé que la rupture intervenue le 31 décembre 2008 est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,- soit dit et jugé que l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire a exécuté de mauvaise foi ce dernier contrat, o en conséquence,- l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser. 1 075, 10 euros d'indemnité de requalification s'agissant du contrat emploi-solidarité du 21 mai 2001, renouvelé le 22 novembre 2001 et du contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006,. subsidiairement, 1 075, 10 euros d'indemnité de requalification s'agissant du seul contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006,. 6 450, 60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 3 225, 30 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 322, 53 euros de congés payés afférents,. 1 290, 12 euros d'indemnité légale de licenciement,. 1 154, 77 d'indemnité de requalification s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi du 4 juin 2007, renouvelé le 12 juin 2008,. 41 571, 72 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 3 464, 31 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 346, 43 euros de congés payés afférents,. 346, 43 euros d'indemnité légale de licenciement,. 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,- soit dit et jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 26 février 2009, pour les sommes ayant un caractère salarial,- soit dit et jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement pour les autres,- soit ordonnée la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Assedic conformes à la décision à intervenir,- l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,- l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée, nonobstant appel et sans constitution de garantie,- l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné aux éventuels dépens. Par jugement en date du 6 mai 2010 auquel il sera renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes d'Angers a : o rejeté les demandes de Mme Stéphanie X... quant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, o dit que l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire a été de mauvaise foi dans l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi de Mme Stéphanie X..., o condamné l'hôpital local de Chalonnes sur Loire à verser à Mme Stéphanie X... 10 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, o débouté Mme Stéphanie X... du surplus de ses demandes, o débouté l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire de ses demandes, o dit que l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire devra verser à Mme Stéphanie X... 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, o ordonné l'exécution provisoire du présent, o condamné l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à Mme Stéphanie X... et à l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire le 11 mai 2010. Mme Stéphanie X... en a formé régulièrement appel, par déclaration au greffe de la cour le 27 mai 2010. L'affaire devait être évoquée à l'audience du 10 février 2011. Sur demande de l'avocat de l'appelante, elle a été renvoyée à l'audience du 25 octobre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 3 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Stéphanie X..., sauf à voir confirmer les condamnations de l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d'accompagnement dans l'emploi et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens, sollicite la réformation du jugement déféré pour le surplus. Elle demande que : o le contrat emploi-solidarité du 21 mai 2001, renouvelé le 22 novembre 2001 et le contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006, à durée déterminée l'un et l'autre, soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, o subsidiairement, le contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006 soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, o soit dit et jugé que la rupture intervenue le 27 mai 2007 est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse, o le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 4 juin 2007, renouvelé le 12 juin 2008, à durée déterminée, soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, o soit dit et jugé que la rupture intervenue le 31 décembre 2008 est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse, o en conséquence, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser-1 075, 10 euros d'indemnité de requalification s'agissant du contrat emploi-solidarité du 21 mai 2001, renouvelé le 22 novembre 2001 et du contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006,- subsidiairement, 1 075, 10 euros d'indemnité de requalification s'agissant du contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006,-6 450, 60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du 27 mai 2007,-3 225, 30 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 322, 53 euros de congés payés afférents,-1 290, 12 euros d'indemnité légale de licenciement,-1 154, 77 d'indemnité de requalification s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi du 4 juin 2007, renouvelé le 12 juin 2008,-20 785, 36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du 31 décembre 2008,-3 464, 31 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 346, 43 euros de congés payés afférents,-346, 43 euros d'indemnité légale de licenciement, o encore plus subsidiairement, s'agissant là d'une demande nouvelle, si le contrat d'accompagnement dans l'emploi n'était pas requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser 7 875, 23 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, o ces sommes portent intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 26 février 2009, pour les sommes ayant un caractère salarial et, à compter de la date du jugement pour les autres, o soit ordonnée la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Assedic conformes à la décision à intervenir, o l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle en cause d'appel, o l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée, o l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné aux entiers dépens. Elle fait valoir que : o l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 322-4-8 du code du travail, alinéa 4, applicable à l'époque, en ne lui dispensant, après le renouvellement du contrat emploi-solidarité, aucune formation visant à faciliter son insertion professionnelle à l'issue, d'où la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée de ce contrat et du contrat emploi-consolidé qui lui a succédé, o l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 du code du travail, alinéa 2, applicable à l'époque, en n'ayant pas mis en oeuvre, dans le délai initial de deux ans du contrat emploi-consolidé, des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter son projet professionnel, d'où la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, o la rupture du 27 mai 2007, en l'absence de toute procédure de licenciement, est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse, et doit être indemnisée en elle-même, o le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi, tel que défini à l'article L. 322-4-7 du code du travail, alinéa 1, applicable à l'époque, a été totalement détourné de sa fonction par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire ce qui doit entraîner sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et, la signature par l'État de la convention ad hoc ne saurait avoir pour effet de valider le non-respect des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail, applicables à l'époque, o également, les dispositions législatives, contenues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail précités, doivent primer sur les dispositions réglementaires opposées par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire, à savoir l'article R. 322-16 du code du travail, applicable à l'époque,- seuls ces articles L. 122-1 et L. 122-2 définissent les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée,- c'est l'accord de l'État qui permet à l'employeur d'embaucher en contrat de travail à durée déterminée tel que législativement défini,- dès lors, la convention avec l'État, n'ayant pas été signée lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat d'accompagnement dans l'emploi, mais seulement postérieurement, ce contrat doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, o le contrat d'accompagnement dans l'emploi étant requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture le 31 décembre 2008, en dehors de toute procédure de licenciement, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, o dans l'hypothèse où le contrat d'accompagnement dans l'emploi ne serait pas requalifié, l'hôpital local de Chalonnes sur Loire ayant unilatéralement ramené son terme à une date antérieure à celle qui avait été contractuellement fixée-la rupture anticipée du dit contrat doit se résoudre en dommages et intérêts, d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme initialement prévu,- le comportement de l'employeur, à cette occasion, a été empreint d'une mauvaise foi qui doit, de toute façon, être sanctionnée. * * * * Par conclusions du 24 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a : o dit et jugé Mme Stéphanie X... irrecevable et en tout cas mal fondée dans sa demande tendant à la requalification de ses contrats emploi-solidarité, emploi-consolidé, d'accompagnement dans l'emploi, en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives, o débouté Mme Stéphanie X... de sa demande subsidiaire au titre d'une prétendue rupture anticipée et abusive du contrat d'accompagnement dans l'emploi. Si la cour venait à faire droit aux demandes de Mme Stéphanie X..., il sollicite, à titre subsidiaire, que : o il soit dit et jugé que Mme Stéphanie X... ne peut prétendre qu'à une seule indemnité de requalification, à une seule indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une seule indemnité de licenciement, o le montant des dommages et intérêts réclamés par Mme Stéphanie X... au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail soit réduit à une somme symbolique, cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice, o il soit dit et jugé que Mme Stéphanie X... ne peut pas cumuler une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement avec des dommages et intérêts pour une prétendue rupture anticipée et abusive du contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il relève, sinon, appel incident en ce que le jugement déféré l'a déclaré de mauvaise foi dans l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi de Mme Stéphanie X... et, la décision étant réformée sur ce point, il demande que : o il soit déchargé des condamnations prononcées à son encontre de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens, o Mme Stéphanie X... soit condamnée à lui-restituer la somme globale de 11 500 euros qu'elle a perçue au titre de l'exécution provisoire assortissant la première décision,- verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance. Il demande, enfin, que Mme Stéphanie X... soit condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance. Il réplique que : o il a satisfait aux obligations de formation et/ ou de réinsertion qui sous-tendent les contrats emploi-solidarité et emploi-consolidé-dès l'entrée en contrat emploi-solidarité, le projet professionnel de Mme Stéphanie X... a été défini, outre qu'une remise à niveau en français, qui avait été prévue, a été effectuée,- à l'occasion du terme de ce contrat emploi-solidarité, le bilan réalisé a envisagé que Mme Stéphanie X... fasse une formation en HACCP, qui a eu lieu lors du renouvellement, en 2002, mais aussi en 2003 et 2005,- Mme Stéphanie X... omet de mentionner la formation régulière qui lui a été dispensée dans son emploi d'aide de cuisine, sous l'égide d'un tuteur, participant aux réunions du service...,- tout autant durant la période du contrat emploi-consolidé, Mme Stéphanie X... a bénéficié de formations dans les domaines de la diététique, de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, au risque de pandémie grippale ; l'établissement l'a soutenue dans sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme d'agent de restauration en collectivité, projet qui n'a pu aboutir mais du fait de Mme Stéphanie X..., qui ne possédant pas le permis de conduire, n'a pu se rendre sur les lieux de formation, o pour ce qui est du contrat d'accompagnement dans l'emploi-bien que les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience soient alors seulement recommandées, Mme Stéphanie X... a bien accompli une formation dans le cadre du Greta,- l'article L. 5134-20 du code du travail auquel se réfère Mme Stéphanie X... ne peut trouver à s'appliquer, étant issu d'une loi du 1er décembre 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2010, alors que le contrat d'accompagnement dans l'emploi de Mme Stéphanie X... avait, quant à lui, pris fin le 31 décembre 2008,- de toute façon, la situation de Mme Stéphanie X... était bien de celles relevant d'un tel contrat et, l'agence locale pour l'emploi, partenaire au nom de l'Etat, a validé la convention nécessaire,- aucun texte légal ou réglementaire ne dit qu'une embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention avec l'Etat, les dispositions applicables en la matière étant les articles L. 322-4-7 et R. 322-16 du code du travail dans leur rédaction de l'époque, o et, pour ce qui est des prétentions indemnitaires émises-s'il devait y avoir requalification, celle-ci conduit à la reconnaissance d'une relation contractuelle à durée indéterminée unique, avec les conséquences suivantes. une seule indemnité de requalification est due,. de la même manière, il n'est pas possible de cumuler les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement pour chacun des contrats aidés,- de plus, les dommages et intérêts réclamés par Mme Stéphanie X... pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ont vu leur montant augmenter entre la première instance et l'appel ce qui montre déjà le peu de sérieux de la réclamation ; surtout, les difficultés pour retrouver un travail, dont Mme Stéphanie X... se plaint, étaient préexistantes à son embauche dans l'établissement et, justement, le motif du recours aux contrats aidés, o quant à l'indemnisation pour prétendue rupture anticipée et abusive du contrat d'accompagnement dans l'emploi-si la requalification était prononcée, le contrat d'accompagnement dans l'emploi n'a de fait jamais existé, étant prohibé de conclure un contrat de travail à durée déterminée en cours de contrat de travail à durée indéterminée,- subsidiairement, les dommages et intérêts prévus alors ne peuvent se cumuler avec les indemnités chômage, o il n'y a eu aucune mauvaise foi de sa part dans l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi-c'est l'agence locale pour l'emploi qui l'a alerté sur le fait que le renouvellement prévu excédait la durée autorisée par arrêté préfectoral,- il s'en est de suite ouvert à Mme Stéphanie X..., qui a donné son accord afin que le terme soit ramené du 30 juin 2009 au 31 décembre 2008, avec modification consécutive de la première page du contrat, dont un exemplaire a été remis à Mme Stéphanie X...,- subsidiairement, en cas de requalification, il ne peut y avoir lieu à dommages et intérêts puisque le contrat d'accompagnement dans l'emploi n'a dans ce cas jamais existé. MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat emploi-solidarité a été institué par une loi du 19 décembre 1989, plusieurs fois modifiée. Ses modalités d'application ont été précisées par plusieurs décrets et de nombreuses circulaires. Le contrat emploi consolidé date, quant à lui, de la loi du 29 juillet 1992, également plusieurs fois modifiée. Ses modalités d'application sont contenues dans divers décrets et circulaires. Le contrat emploi-solidarité et le contrat emploi consolidé ont été refondus dans un contrat unique, d'accompagnement dans l'emploi, par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. À la suite d'une loi du 1er décembre 2008, entrée en vigueur pour la France métropolitaine le 1er janvier 2010, ce denier contrat a lui-même été remplacé par le contrat unique d'insertion. Les contrats emploi-solidarité, emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés au secteur non marchand (ex. collectivités territoriales, établissements publics, personnes morales chargées de la gestion d'un service public, associations à but non lucratif...). Ils sont destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certains publics en difficulté. Ils sont assortis d'avantages divers : exonération de cotisations, non-prise en compte dans l'effectif du personnel, aides de l'Etat. Ce sont des contrats de droit privé, à temps partiel (à raison d'un minimum de 20 heures pour le premier et le troisième, de 30 heures pour le deuxième), uniquement à durée déterminée pour le premier, à durée déterminée ou à durée indéterminée pour les deux autres, moyennant des salaires définis. L'ensemble des contrats ayant existé entre Mme Stéphanie X... et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire sont des contrats de travail à durée déterminée. A) Quant au contrat emploi-solidarité Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 et L. 322-4-14 du code du travail (dans leur rédaction du moment), ainsi que le décret no90-105 du 30 janvier 1990 modifié lui-même par le décret no98-1108 du 9 décembre 1998. Le contrat emploi-solidarité doit permettre au salarié d'acquérir une expérience professionnelle réelle, que celui-ci pourra faire valoir dans sa future recherche d'emploi. Il ne peut, par ailleurs, pourvoir qu'au développement de besoins collectifs non satisfaits. Le contrat emploi-solidarité est conclu en application d'une convention individuelle avec l'État. C'est la signature de cette convention, dont une copie est remise au salarié, qui permet de souscrire ce contrat, étant dit également que la convention ne prend effet qu'à la date d'embauche du salarié. La convention doit prévoir des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi, notamment des actions d'orientation professionnelle (ex. un bilan-diagnostic, une entrée en formation qui peut elle-même prendre diverses formes-bilan des connaissances et des compétences professionnelles, actions de remobilisation, action de pré-qualification à caractère professionnel ou technique, actions de qualification, action d'accompagnement dans la recherche de l'emploi...-). L'article 4 du décret du 30 janvier 1990, modifié par l'article 6 du décret du 9 décembre 1998, précise que la convention conclue entre l'État et l'employeur doit comporter les mentions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.