.2 de la Convention de Rome, à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait été successivement engagé par des filiales de droit étranger du groupe Sodexho pour y exercer les fonctions de commis de cuisine sur des bases vie, chaque contrat de travail mentionnant un lieu unique d'exercice de la prestation de travail, de sorte que pour chaque contrat de travail conclu, il exerçait habituellement son travail à l'étranger au lieu indiqué dans le contrat ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays au motif inopérant qu'il était demeuré sous la subordination de la société-mère du groupe Sodexo, la cour d'appel a violé l'
. 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; 3°/ qu'en l'absence de choix des parties de la loi applicable et en l'absence de lieu habituel d'exécution du contrat de travail, la loi applicable est celle du pays avec lequel le contrat de travail entretient les liens les plus étroits ; que les sociétés contestaient que le salarié ait été placé sous la subordination de la société mère en faisant valoir qu'il n'avait jamais été embauché par la société Universal Sodexho mais par des filiales, la plupart du temps étrangères, et qu'il était systématiquement soumis aux instructions et directives de ses supérieurs hiérarchique appartenant aux directions opérationnelles basées à l'étranger sur sa zone d'affectation ; qu'en se bornant à relever que les courriers lui notifiant ses différentes affectations émanaient de sociétés immatriculées en France pour en déduire l'existence d'un lien de subordination avec la société mère et ses filiales françaises, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé un tel lien, ni par voie de conséquence, l'existence de liens étroits avec la France, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et 6-2 de la convention de Rome ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention de Rome, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe Sodexo, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss", établie par le groupe Sodexo, selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe Sodexo à Montigny-le-Bretonneux, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du salarié, qu'ils tenaient tous compte de la domiciliation en France du salarié, en stipulant que les frais de déplacement entre le lieu de sa résidence principale et son lieu d'emploi seraient à la charge de l'employeur, que le lieu de travail fixé dans le contrat de travail a toujours été conçu comme une affectation provisoire, le salarié étant appelé à revenir en France à la fin de chaque mission, la cour d'appel a pu en déduire que les parties avaient l'intention implicite de soumettre la relation de travail à la loi française, de sorte que c'est celle-ci qui s'applique aux contrats conclus antérieurement au 1er avril 1991 ; Attendu, ensuite, qu'en application des dispositions de l'
.2 b) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er avril 1991, la cour d'appel a constaté que le salarié n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays, que, si chaque mission donnait lieu, jusqu'au 15 septembre 1992, à l'établissement d'un contrat de travail écrit, lequel déterminait un lieu de travail unique, le salarié était demeuré sous la subordination de la société-mère du groupe Sodexo, que le pouvoir de direction émanait de façon constante de cette société qui l'exerçait soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales françaises, que la majorité des lettres adressées au salarié émanait de sociétés immatriculées en France, lesquelles lui notifiaient notamment ses détachements et mutations, et retenu qu'il convient d'envisager la relation contractuelle dans son ensemble pour déterminer la loi qui lui est applicable et que la continuité du lien contractuel avec la société-mère du groupe Sodexo fait obstacle à l'application de la loi de chacun des pays où se trouvent les différents établissements qui l'ont embauché, dès lors qu'elle permet de caractériser des liens plus étroits avec la France, que ces liens sont confirmés par le paiement de la rémunération en francs, puis en euros, le paiement en devises étrangères ne s'observant que sur des périodes très limitées ; qu'elle a pu en déduire que les contrats de travail successifs présentaient des liens étroits avec la France et qu'elle a exactement décidé que la loi française était applicable au litige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Sodexo Amecaa et Sodexo Afrique font grief à l'arrêt de les condamner à des dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information, alors, selon le moyen, que nulle disposition ne fait obligation à l'employeur d'informer particulièrement le salarié sur le régime de retraite auquel il cotise ou ne cotise pas, en sus des mentions obligatoires afférentes aux cotisations de sécurité sociale qui doivent figurer sur le bulletin de paie en application des articles R. 3243-1 et R. 3243-2 du code du travail ; qu'en jugeant que M. X... aurait dû être informé de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, et averti de la faculté d'adhérer volontairement à ce régime, après avoir pourtant constaté que ces bulletins de paie mentionnaient uniquement que des cotisations étaient prélevées au titre du régime de retraite complémentaire, ce dont il s'évinçait qu'il ne cotisait pas au régime de retraite de base, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991 ; Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été informé de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ni averti de la faculté d'adhérer volontairement à ce régime, d'autant que sa formation et son expérience professionnelle ne lui conféraient aucune qualification particulière pour apprécier lui-même l'étendue de sa couverture sociale, et retenu que c'est en vain que les sociétés Sodexo Amecaa et Sodexo Afrique soutiennent que l'information ressort des bulletins de paie, ceux-ci ne mettant pas suffisamment en évidence l'absence de cotisation au régime général pour éclairer de manière claire et exhaustive le salarié sur sa situation, des cotisations étant prélevées au titre de la retraite complémentaire, de sorte que le salarié pouvait légitimement considérer qu'il cotisait à l'assurance retraite, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement de l'employeur à son obligation d'information a causé un préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Sodexo Amecaa et Sodexo Afrique font grief à l'arrêt de les condamner à un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. X... sur la base d'un horaire de travail de 14 heures par jour, après avoir seulement constaté qu'il n'est pas contesté que M. X... effectue au moins 14 heures de travail par jour lorsqu'il travaille au sein d'une base-vie, sans à aucun moment constater que ce dernier produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions des sociétés Sodexo Amecaa et Sodexo Afrique devant la cour d'appel que celles-ci ne contestaient pas que M. X... effectuait au moins 14 heures de travail par jour lorsqu'il travaillait au sein d'une base-vie ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sodexo Afrique et Sodexo Amecaa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sodexo Afrique et Sodexo Amecaa PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la loi française applicable aux contrats de travail conclus par le salarié et d'avoir en conséquence condamné in solidum les sociétés SODEXO AFRIQUE et SODEXO AMECAA à verser à Monsieur X... 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation d'information, 73 173,56 euros à titre de rappel de salaires, et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «les premiers contrats liant Patrick X... à des sociétés du groupe SODEXO ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles; qu'il convient dès lors, pour déterminer la loi qui leur est applicable, de rechercher l'intention commune des parties, celles-ci n'ayant formulé aucun choix exprès; Considérant que si ces contrats étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe SODEXO, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction; que celui-ci ressort d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss", établie par le groupe SODEXO :"La Direction Générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe SODEXO ... (à) MONTIGNY LE BRETONNEUX";Qu'il apparaît par ailleurs que tous les contrats de travail étaient rédigés en français, et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du salarié ; qu'ils tenaient tous compte de la domiciliation en France de Monsieur X..., en stipulant que les frais de déplacement entre le lieu de sa résidence principale et son lieu d'emploi seraient à la charge de l'employeur; qu'il est donc manifeste que le lieu de travail fixé dans le contrat de travail a toujours été conçu comme une affectation provisoire, Patrick X... étant appelé à revenir en France à la fin de chaque mission; Qu'il y a lieu en conséquence de considérer que les parties avaient l'intention implicite de soumettre la relation salariale à la loi française, de sorte que c'est celle-ci qui s'applique aux contrats conclus entre le 3 avril 1983 et le 1er avril 1991 ;Considérant que la Convention de Rome est applicable aux contrats conclus après le 1er avril 1991 ; que selon l'
de cette convention: "1.Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, il défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.2.Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi:
-2 de la Convention susmentionnée;Que Patrick X... n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays; qu'en effet, si chaque mission donnait lieu, jusqu'au 15 septembre 1992, à l'établissement d'un contrat de travail écrit, lequel déterminait un lieu de travail unique, le salarié est demeuré sous la subordination de la société-mère du groupe SODEXO ; qu'il apparaît en effet que le pouvoir de direction émanait de façon constante de cette société, qui l'exerçait soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales françaises; que la majorité des courriers adressés à Patrick X... émanait de sociétés immatriculées en France, lesquelles lui notifiaient notamment ses détachements et mutations ; qu'il convient donc d'envisager la relation contractuelle dans son ensemble pour déterminer la loi qui lui est applicable;Que la continuité du lien contractuel avec la société-mère du groupe SODEXO fait également obstacle à l'application de la loi de chacun des pays où se trouvent les différents établissements qui l'ont embauché, dès lors qu'elle permet de caractériser des liens plus étroits avec la France ;que ces liens sont en outre confirmés par le paiement de la rémunération en francs, puis en euros, le paiement en devises étrangères ne s'observant que sur des périodes très limitées ; Que la relation salariale est ainsi restée soumise à la loi française»
.2 de la Convention de Rome, à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait été successivement engagé par des filiales de droit étranger du groupe SODHEXO pour y exercer les fonctions de commis de cuisine sur des bases vie, chaque contrat de travail mentionnant un lieu unique d'exercice de la prestation de travail, de sorte que pour chaque contrat de travail conclu, il exerçait habituellement son travail à l'étranger au lieu indiqué dans le contrat ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays au motif inopérant qu'il était demeuré sous la subordination de la société-mère du groupe SODEXO, la Cour d'appel a violé l'
. 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
- Contrat individuel de travail - Applications diverses CONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Loi applicable - Défaut de choix par les parties - Convention de Rome du 19 juin 1980 -
- Critère - Accomplissement habituel du travail dans un même pays - Exception - Liens plus étroits avec un autre pays - Constatations suffisantes Une cour d'appel ayant, en application des dispositions de l'
b de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er avril 1991, constaté que le salarié n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays, que, si chaque mission donnait lieu, jusqu'au 15 septembre 1992, à l'établissement d'un contrat de travail écrit, lequel déterminait un lieu de travail unique, le salarié était demeuré sous la subordination de la société-mère du groupe, que le pouvoir de direction émanait de façon constante de cette société qui l'exerçait soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales françaises, que la majorité des lettres adressées au salarié émanait de sociétés immatriculées en France, lesquelles lui notifiaient notamment ses détachements et mutations, et retenu qu'il convient d'envisager la relation contractuelle dans son ensemble pour déterminer la loi qui lui est applicable et que la continuité du lien contractuel avec la société-mère du groupe fait obstacle à l'application de la loi de chacun des pays où se trouvent les différents établissements qui l'ont embauché, dès lors qu'elle permet de caractériser des liens plus étroits avec la France, que ces liens sont confirmés par le paiement de la rémunération en francs, puis en euros, le paiement en devises étrangères ne s'observant que sur des périodes très limitées, a pu en déduire que les contrats de travail successifs présentaient des liens étroits avec la France et a exactement décidé que la loi française était applicable au litige CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi - Domaine d'application - Obligation d'informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation - Manquement - Caractérisation - Portée L'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation. Ayant constaté que le salarié n'avait pas été informé de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ni averti de la faculté d'adhérer volontairement à ce régime, d'autant que sa formation et son expérience professionnelle ne lui conféraient aucune qualification particulière pour apprécier lui-même l'étendue de sa couverture sociale, et retenu que c'est en vain que l'employeur soutient que l'information ressort des bulletins de paie, ceux-ci ne mettant pas suffisamment en évidence l'absence de cotisation au régime général pour éclairer de manière claire et exhaustive le salarié sur sa situation, des cotisations étant prélevées au titre de la retraite complémentaire, de sorte que le salarié pouvait légitimement considérer qu'il cotisait à l'assurance retraite, une cour d'appel a pu en déduire que le manquement de l'employeur à son obligation d'information a causé un préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse Sur le n° 1 :Sur la détermination de la loi applicable pour les contrats de travail conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, à rapprocher :Soc., 28 octobre 1997, pourvoi n° 94-42.340, Bull. 1997, V, n° 337 (rejet) ; Soc., 14 mars 2006, pourvoi n° 04-43.119, Bull. 2006, V, n° 98 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'application de l'
1222-1 du code du travail
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.